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Conseil d'État, 376340

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...à Bourges

(18016); M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2011 lui infligeant 30 jours d'arrêts ; 2°) d'ordonner, sous astreinte, au ministre de la défense, la suppression de toute mention de cette sanction dans son dossier personnel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors que la sanction est invoquée par l'administration pour justifier son exclusion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa probité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - la sanction qui lui a été infligée est contraire au principe " non bis in idem " ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
  3. Considérant que M.B..., lieutenant de l'armée de terre, soutient avoir fait l'objet, pour les mêmes faits, de deux sanctions disciplinaires, dont l'une, de trente jours d'arrêts, prononcée le 21 juillet 2011, ne lui a jamais été notifiée ; qu'il aurait découvert l'existence de cette seconde sanction à l'occasion de l'instruction du recours qu'il a engagé contre son exclusion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et sa mutation à l'école du matériel de Bourges ; qu'il demande la suspension de l'exécution de cette seconde sanction ainsi que la suppression de toute mention de cette sanction dans son dossier personnel ;
  4. Considérant, en premier lieu, que pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de cette décision, M. B...estime que son existence lui porte un préjudice grave et immédiat en ce qu'elle est invoquée par l'administration dans le litige relatif à son exclusion, sur la légalité de laquelle le tribunal administratif d'Orléans devrait se prononcer incessamment et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa probité ; qu'il revient à la juridiction saisie de la demande d'annulation de la décision d'exclusion de se prononcer sur la pertinence des éléments produits en défense par l'administration ; que M. B...n'établit pas que la sanction contestée, dont l'existence n'aurait été révélée en tout état de cause que dans le cadre du litige qui l'oppose à l'administration à propos de son exclusion, porterait une atteinte à son honneur et à sa probité de nature à justifier la suspension demandée ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et statuant à titre provisoire, d'ordonner la modification du dossier personnel d'un agent public ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la défense.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.