CETATEXT000028752642 J1_L_2014_03_000001301613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA01613, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01613 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée par Me Morosoli, dont le cabinet est 56, boulevard Rouget-de-Lisle à Montreuil
(93100); Me Morosoli demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°11PA02261 du 5 avril 2013 en tant que la Cour, dans le dispositif de la décision, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. A...et non à son conseil, Me Morosoli, alors que celui-ci avait expressément demandé la mise à la charge de l'Etat à son profit des frais exposés et non compris dans les dépens par M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnel du Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2011 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
- Considérant que, par un arrêt du 5 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 août 210 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que Me Morosoli, avocat de M.A..., a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 5 avril 2013 précité en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement au profit de M.A..., et non à son profit, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête présentée par Me Morosoli pour M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Morosoli d'une somme de 2 000, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique ; que M. A...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir desdites dispositions législatives ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A...et non à son avocat, la Cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que dès lors la requête en rectification de Me Morosoli est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt en date du 5 avril 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris sont modifiés comme suit : " Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Morosoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morosoli de la somme de 1 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt en date du 5 avril 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à Me Morosoli, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morosoli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". '' '' '' '' 2 N° 13PA01613