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13PA02547

CETATEXT000028752643 J1_L_2014_03_000001302547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752643.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA02547, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02547 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302057/5-4 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...B...en annulant son arrêté du 15 janvier 2013 refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en lui enjoignant de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., née en 1968, de nationalité marocaine, entrée en France, selon ses déclarations, le 18 octobre 2001, a sollicité le 30 octobre 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité comme entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions régissant l'admission exceptionnelle au séjour ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) "
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...produit, pour la période allant du mois de janvier 2003 au mois de janvier 2013, des pièces suffisamment nombreuses et variées, telles que des ordonnances médicales, des avis d'impositions, plusieurs courriers attestant de son hébergement chez son concubin ainsi que des attestations de proches, permettant d'établir qu'elle a eu sa résidence habituelle en France au cours de ladite période ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2013 pour vice de procédure résultant d'une absence de consultation de la commission de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 précité et lui a enjoint à procéder au réexamen de la situation de MmeB... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02547

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