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13PA02879

CETATEXT000028752645 J1_L_2014_03_000001302879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752645.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA02879, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02879 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE AVI KASSI M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant, ...par Me A...B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1209581/6-2 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 42 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., qui avait formé une demande de logement social depuis 2007, et avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission du 20 août 2010 en raison de son logement en chambre d'hôtel ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 18 mai 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeD..., sous une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2011 ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 18 octobre 2011, reçu par la préfecture de Paris le 9 février 2012, Mme D...a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement ; que le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 21 mai 2013, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme D...relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que, pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  4. Considérant que si Mme D...a été désignée prioritaire et devant être logée d'urgence et si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 18 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme D...n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., qui vit dans une chambre d'hôtel avec sa fille née le 20 mai 2010, a demandé son relogement, est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;
  6. Considérant que Mme D...justifie en appel du renouvellement de sa demande de logement social enregistrée le 8 avril 2013 ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le 1er juillet 2011, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement en application du jugement du 18 mai 2011, il sera fait, en tout état de cause, une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D...en l'évaluant à la somme de 1 925 euros ;
  7. Considérant qu'il suit de là que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité d'un montant de 2 000 euros et que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander la majoration du montant de cette indemnité ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02879

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