CETATEXT000028752646 J1_L_2014_03_000001302925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA02925, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02925 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MOHANDI M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant, ..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210816/2 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "étudiant" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 novembre 2012 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- Considérant que M. B..., né en 1982, de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 12 septembre 2010, s'est vu délivrer un premier certificat de résidence en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 22 septembre 2011, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 22 septembre 2012 ; qu'ayant sollicité un nouveau renouvellement sur le fondement des stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il s'est heurté à un refus qui lui a été opposé par un arrêté du 16 novembre 2012 du préfet du Val-de-Marne au motif qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, s'étant réinscrit pour la troisième année consécutive dans le même cursus et n'attestant d'aucune progression ; que le préfet du Val-de-Marne a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement dont il était saisi, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, après deux échecs consécutifs en 2010-2011 et 2011-2012 s'était inscrit pour la troisième fois en Licence 3, Sciences, Technologies, Santé, mention " Sciences pour l'Ingénieur ", au titre de l'année 2012-2013 ; que si M. B...soutient que son premier échec est dû à la fermeture soudaine de son cursus initial par les autorités universitaires en raison du faible nombre d'étudiants inscrits et que les épreuves orales auxquelles ces étudiants ont alors été soumis n'ont pas été propices à sa réussite, il n'apporte pas, à l'appui du moyen ainsi soulevé, des éléments suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, les circonstances que l'équipe pédagogique de l'université atteste de son sérieux et de sa progression et qu'il a enfin validé, en 2013, son année de Licence 3 et a été admis dans le cursus de Master 1 pour 2014, si elles justifient bien une progression dans le cursus universitaire du requérant, sont néanmoins postérieures à l'arrêté du 16 novembre 2012 attaqué et sont, par suite, sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, en refusant de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étudiant de M.B..., le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il appartient dans ces conditions à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant l'évolution de sa situation universitaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02925