CETATEXT000028752649 J1_L_2014_03_000001303453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA03453, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03453 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MIR M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217863/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 septembre 2012 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport M. Sorin, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en 1979, de nationalité sénégalaise, entré en France selon ses déclarations le 1er décembre 2009, a sollicité le 3 mai 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 septembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
- Considérant qu'à supposer que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'ait pas fait mention dans son avis de la durée du traitement approprié à l'état de santé de M.B..., l'absence de cette mention n'entache pas la régularité de l'avis dès lors qu'il est fait mention de ce que ce traitement existe dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi, malgré le défaut de production de l'avis, dont M. B...n'a au demeurant jamais formulé la demande expresse, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis fondée sur l'absence de mention de la durée du traitement ;
- Considérant que les certificats médicaux produits par M. B...sont rédigés en des termes très succincts, se bornant pour la plupart à reproduire ceux des dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11, sans préciser la pathologie dont l'intéressé est atteint ou la nature du traitement approprié ; que si le certificat rédigé le 26 janvier 2012 par le docteur Bar-David fait état des symptômes que présente M.B..., à savoir des douleurs épigastriques, des céphalées et des vertiges, il n'est pas établi que le défaut de soins exposerait l'intéressé, en raison de ces symptômes, à des risques d'une exceptionnelle gravité ; que, de même, il n'est pas établi qu'il se serait fait prescrire les anti-vertigineux mentionnés dans l'ordonnance médicale du 20 novembre 2012, postérieure à l'arrêté litigieux, avant son adoption, ni, en tout état de cause, que ces anti-vertigineux, ou leurs équivalents thérapeutiques, ne seraient pas disponibles au Sénégal ; qu'enfin, l'éventualité d'une intervention chirurgicale n'est qu'alléguée par le requérant et ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, de même que les évanouissements et risques de chute dont il fait état dans son mémoire ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., qui allègue sans l'établir être entré sur le territoire national le 1er décembre 2009 séjourne en France célibataire, sans charges de famille et sans emploi, alors qu'il ne conteste pas que sa mère réside toujours au Sénégal, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à ses trente ans au moins ; que la présence régulière en France de ses frères n'est pas établie, à l'exception d'un seul dont la validité de la carte de résident expirait au demeurant trois mois après l'adoption de l'arrêté litigieux ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne puisse être hébergé chez sa mère en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il est hébergé par un tiers en France, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien inséré dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit par suite être rejetée, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03453