CETATEXT000028752650 J1_L_2014_03_000001303489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA03489, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03489 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GONDARD M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300524/5-2 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 août 2012 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en 1977, de nationalité guinéenne, entré en France le 6 février 2010, a sollicité le 21 octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mars 2012 ; que, par un arrêté du 7 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, se trouve en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, dès lors que ce statut de réfugié a été refusé au demandeur ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de M. B...par l'OFPRA, confirmé par la CNDA ; qu'ainsi, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de sa présence sur le territoire français à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 8 de l'article L. 314-11 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., qui n'est entré en France qu'en 2010, y réside célibataire, sans charges de famille et sans emploi ; qu'il ressort de ses déclarations devant l'OFPRA, lors de son entretien du 2 août 2011, qu'il n'a pas de famille en France tandis que ses deux frères et sa mère résident en Guinée, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que la circonstance qu'il serait dans un état de stress post-traumatique ne peut utilement être invoquée à l'appui d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait particulièrement bien inséré en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été adoptée ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il a fait l'objet, en Guinée, de surveillances, d'arrestations et de rétentions dans des conditions difficiles en raison des menaces qu'il a proférées à l'encontre des autorités locales, à la suite du meurtre d'un cousin lors de la répression de la manifestation qui s'est tenue le 28 septembre 2009 au stade de Conakry ; que, toutefois, par des décisions des 22 août 2011 et 28 mars 2012, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de refugié ; que l'OFPRA a notamment estimé que le récit de l'intéressé était lacunaire, stéréotypé et convenu, particulièrement en ce qui concerne les raisons de sa participation à la manifestation qui s'est tenue au stade de Conakry et les conditions de ses rétentions ; que, dans ses écritures produites dans le cadre de la présente instance, le requérant n'apporte pas plus de précisions à son récit ; qu'enfin, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit par suite être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03489