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13PA03595

CETATEXT000028752651 J1_L_2014_03_000001303595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 10/03/2014, 13PA03595, Inédit au recueil Lebon 2014-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03595 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE NUNES M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2013, présentée pour MmeB..., demeurant ... par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1219761/6-2 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 40 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires, à compter du 30 août 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre du remboursement des frais exposés pour l'enregistrement de la présente instance ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour MmeB..., et de Mme B... elle-même ;

  1. Considérant que MmeB..., qui avait formé une demande de logement social, et avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission du 29 avril 2010 en raison de son hébergement par un tiers ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 24 mai 2012, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeB..., sous une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2012 ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 28 août 2012, reçu par la préfecture de Paris le 30 août suivant, Mme B...a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement ; que le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 18 juillet 2013, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme B...relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte " ;
  3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que, pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  4. Considérant que si Mme B...a été désignée prioritaire et devant être relogée d'urgence et si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B...n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., née le 26 juin 1944, souffrant d'une arthrose de la colonne vertébrale d'évolution défavorable, qui réside au sixième étage d'un immeuble sans ascenseur dans une pièce de 8 m² dépourvue de tout confort ne comportant ni toilettes, ni salle de bain, ni cuisine, est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement, relogement dont l'impérieuse urgence ressort au demeurant des pièces d'un dossier complété sur ce point en cause d'appel et qui devraient être de nature à attirer l'attention de l'administration compétente sur l'extrême précarité dans laquelle vit actuellement MmeB..., et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le 1er août 2012, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement en application du jugement du 18 mai 2012, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B...en les évaluant, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à la somme de 6 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt ;
  7. Considérant qu'il suit de là que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnisation due par l'Etat ; qu'il y a par suite lieu de réformer le jugement du 18 juillet 2013 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les intérêts compensatoires :
  8. Considérant que Mme B...ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l'allocation d'intérêts moratoires ; que, par suite, et que quel que soit le mauvais vouloir, au demeurant non établi, du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, Mme B...ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires en se fondant sur les principes dont s'inspire l'article 1153 du code civil ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme B...la somme de 35 euros à raison de la contribution juridique exposée par elle pour l'enregistrement de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B...la somme de 6 000 euros tous intérêts échus à la date du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4°: L'Etat versera à Mme B...la somme de 35 euros au titre de la contribution juridique exposée pour l'enregistrement de sa requête dans la présente instance. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03595

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