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11LY21428

CETATEXT000028752653 J2_L_2014_03_000001121428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 11LY21428, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21428 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN LAURENT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001103 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite intervenue le 29 janvier 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annulation de la décision en date du 4 mars 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a communiqué les motifs de sa décision de refus implicite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de rejet implicite n'est pas motivée ; - il ne s'est pas vu remettre un récépissé valant autorisation de séjour lors de sa demande de titre ; - sa situation relève des dispositions de l'article L. 313-14 dès lors qu'il dispose d'une formation et d'une expérience en qualité d'ouvrier spécialisé dans le domaine agricole qui est un secteur qui connaît une pénurie de main-d'oeuvre dans le Vaucluse ; - il dispose d'une promesse d'embauche dans la maçonnerie ; le préfet n'a pas répondu sur ce point ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation étant entré en France en 2003 où résident également de façon régulière ses parents et ses frères et soeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, a sollicité par courrier du 25 septembre 2009 reçu le 29 septembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse de la part du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 29 janvier 2009 ; que par courrier du 4 mars 2010, le préfet de Vaucluse en a communiqué les motifs en réponse à la demande qui lui a été faite le 23 février 2010 ; que M. A...B...fait appel du jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 29 janvier 2009 et du courrier du 4 mars 2010 ;
  2. Considérant que le courrier du 4 mars 2010 par lequel le préfet de Vaucluse s'est borné à informer M. B...des motifs de la décision implicite de rejet du 29 janvier 2010 ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours ; que par suite, M. B...n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...). " ; qu'à la demande formulée par courrier du 17 février 2010 de M.B..., le préfet de Vaucluse a communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet par un courrier du 4 mars 2010 ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite intervenue est illégale pour défaut de motivation ;
  4. Considérant que le défaut de délivrance de récépissé valant autorisation provisoire de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ".... " ; que si M. B... soutient que le préfet était tenu de lui délivrer, en application des stipulations susvisées, un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, du contrat de travail visé par l'administration compétente exigé par les stipulations susmentionnées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant que si l'autorité administrative peut toujours, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, examiner si ce dernier peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui demandé, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu d'examiner d'office la situation du requérant au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, alors que l'intéressé n'a pas formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ni invoqué, dans sa demande, de motifs exceptionnels dont il aurait justifié ; que ces motifs ne sauraient, en tout état de cause, résulter de la circonstance que l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité qui selon lui se caractériserait par une pénurie de main d'oeuvre ; que le requérant ne peut sur ce point utilement invoquer la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement qui n'a pu, en tout état de cause, créer aucun droit à son bénéfice ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2003 et y avoir l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux ; que, cependant, le requérant ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour depuis cette date ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans ces conditions, alors même que ses parents et une partie de sa fratrie résident régulièrement en France, que l'un de ses frères a été naturalisé français, et qu'une jeune soeur est atteinte d'une pathologie invalidante, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que par la décision en litige, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  10. '' '' '' '' 2 N° 11LY21428 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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