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11LY22950

CETATEXT000028752655 J2_L_2014_03_000001122950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752655.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 11LY22950, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY22950 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHABBERT MASSON Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101070-1101427 du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 avril 2011 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre litigieux ; - il est arrivé en France en 2002 et vit depuis 2006 avec une ressortissante française qu'il a épousée en 2009 ; eu égard aux problèmes de santé de son épouse, sa présence à ses côtés est importante ; il dispose de plusieurs offres d'emploi ; dans ces conditions, le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à une durée d'un mois le délai qui lui est laissé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; il soutient qu'il a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français ", qu'il va bénéficier d'une carte de résident valable jusqu'au 6 décembre 2013 et sera prochainement mis en possession d'une carte de résident valable du 7 décembre 2013 au 6 décembre 2023 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M. A...qui déclare se désister de sa requête ; Vu la décision du 17 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; 1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...déclare se désister de ses conclusions principales ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M.A.... Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mars 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY22950 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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