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12LY20143

CETATEXT000028752659 J2_L_2014_03_000001220143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY20143, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20143 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2012, présentée pour la commune de Tresques, représentée par son maire en exercice ; La commune de Tresques demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001817 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 10 juin 2010 refusant de délivrer à M. C...B...un permis de construire un bâtiment à usage de hangar agricole équipé d'une toiture photovoltaïque sur un terrain cadastré section AC n° 418 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B...auprès du Tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. C...B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Tresques soutient que le permis de construire était sollicité pour M. B... et non pour l'EARL Bouyas qu'il détient avec son frère ; que la réalité de l'exploitation de M. B...n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 15 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M. C...B..., demeurant " ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Tresques une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...fait valoir qu'il est associé et gérant d'une EARL ; que le terrain d'assiette du hangar projeté fait partie des 30 hectares de terres exploitées par l'EARL depuis plus de vingt ans ; que le hangar est nécessaire au développement de l'activité de l'EARL ; que l'arrêté de refus de permis de construire n'était pas suffisamment motivé ; qu'il se fondait à tort sur l'absence de raccordement au réseau d'électricité dans la mesure où un tel raccordement n'est pas exigé par le règlement du plan d'occupation des sols ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 3 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin, avocat de M. B...;

  1. Considérant que, par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tresques a refusé de délivrer à M. B...un permis de construire un bâtiment à usage de hangar agricole équipé d'une toiture photovoltaïque d'une surface de 790 m² sur un terrain cadastré section AC n° 418 ; que la commune de Tresques relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tresques : " 1) Sont autorisés dans la zone NC et dans le secteur NCb, sauf en NCa et en NCr : (...) La construction des bâtiments d'exploitation nécessaires pour entreposer les récoltes, les animaux et le matériel agricole, sauf dans le secteur NCb où les bâtiments liés à l'élevage des animaux sont interdits. (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B...et son frère, M. A...B..., sont associés au sein de l'EARL " Bouyas ", créée en 1981, qui exerce une activité de culture de différents fruits et légumes sur une surface d'environ 30 hectares de terres situées en partie sur le territoire de la commune de Tresques ; que le projet présenté par M. C... B...consiste à édifier, sur un terrain cadastré section AC n° 418 de 10 330 m², un bâtiment à usage de hangar agricole équipé d'une toiture photovoltaïque ; que M. B... a produit une liste des matériels destinés à être stockés dans ce hangar, dont, notamment, une calibreuse pour abricots, d'une surface de 221 m², et une chambre froide, d'une surface de 75 m², afin de faire face à l'accroissement de la production de son exploitation ; que la demande de M. B..., associé et gérant de l'EARL " Bouyas ", doit ainsi être regardée comme présentée pour satisfaire aux besoins de son exploitation, quelle que soit la forme juridique de cette dernière ; que, dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, le maire de la commune de Tresques ne pouvait fonder le refus de permis de construire sur la circonstance que la réalité de l'exploitation de M. B...n'était pas établie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tresques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 10 novembre 2011 le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 10 juin 2010 refusant de délivrer à M. B... le permis de construire un bâtiment à usage de hangar agricole équipé d'une toiture photovoltaïque sur un terrain cadastré section AC n° 418 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tresques est rejetée. Article 2 : La commune de Tresques versera la somme de 1 500 euros à M. C...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresques et à M. C...B.... Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY020143 mg 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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