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12LY20621

CETATEXT000028752663 J2_L_2014_03_000001220621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY20621, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20621 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de Mme E...veuve C...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2012, présentée pour Mme D...E...veuve C...domiciliée... ; Mme E...veuve C...demande à la Cour dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n° 1002236 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée de Grange Neuve a rejeté sa demande de distraction des terres lui appartenant, cadastrées AA 27, 29, 30, 32 et 33 à Sorgues ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour ce qui concerne les parcelles AA 27, 29, 30 et 33 ; 3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée de Grange Neuve de prendre une nouvelle délibération ; 4°) de condamner l'association syndicale autorisée de Grange Neuve à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'association syndicale autorisée de Grange Neuve aux dépens ; 6°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer si les parcelles en litige peuvent être irriguées par le canal de l'association syndicale autorisée ; elle soutient que : - la décision de l'assemblée générale n'est pas motivée ; elle devait indiquer pourquoi les parcelles en litige doivent être maintenues dans le périmètre de l'association syndicale autorisée ; - la décision est irrégulière comme ne prenant pas en compte le vote favorable de Mme E... veuveC... ; - M. C...n'a pas procédé à la destruction des canaux d'irrigation ; aucune explication n'a été donnée pour ce qui concerne le défaut d'entretien et le comblement des canaux ; - la destruction des canaux résulte du comblement de la carrière achetée par M. B... et M.C... sans que l'association syndicale autorisée n'ait remis en état les canaux depuis 1990 ; les parcelles en litige ne peuvent définitivement plus être irriguées par le canal d'arrosage géré par l'association syndicale autorisée ; l'association syndicale autorisée est dans l'impossibilité de réaliser les travaux permettant l'irrigation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour l'association syndicale autorisée de Grange Neuve qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la distraction a été rejetée par 61 voix, la requérante s'étant abstenue ; - la délibération n'est pas au nombre des actes pour lesquels l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la motivation ; la distraction est une possibilité relevant de l'appréciation discrétionnaire de l'établissement public et en dernier lieu du préfet de département ; s'agissant d'une mesure prise par l'assemblée délibérante, chaque membre est libre de son vote et n'a pas à le justifier ; - le Tribunal a répondu à tous les moyens ; - il n'y a pas de perte d'intérêt définitive pour les parcelles en litige au bénéfice des ouvrages et travaux syndicaux ; seule l'impossibilité matérielle pourrait justifier la distraction alors que les parcelles en litige continuent d'être exploitées en vignes ; la détérioration des ouvrages n'a pas de caractère irréversible et définitif ; - la supposée carence de l'association syndicale autorisée est sans incidence sur la solution du litige ; - la circonstance que la requérante ne puisse tirer bénéfice de son adhésion à l'association syndicale autorisée résulte des destructions opérées par M. C...et M.B... ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour Mme E...veuve C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce qu'il soit fait injonction à l'association syndicale autorisée de Grange Neuve de prendre une nouvelle délibération ; elle soutient, en outre, que comme autorité de tutelle, le préfet ne peut porter d'appréciation sur la distraction en l'absence de motivation de la délibération ; celle-ci n'est pas conforme à la circulaire du 11 juillet 2007 ; elle constitue une décision individuelle défavorable et portant atteinte aux libertés publiques et au droit de propriété qui doit donc être motivée ; les parcelles en litige disposent d'un réseau modernisé qui rejoint les objectifs de la loi Grenelle II et rend inutile l'accès aux canaux de l'association syndicale autorisée ; les parcelles ne représentent que 2 % de la superficie de l'association syndicale autorisée ; la délibération, dont le but est exclusivement financier, est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté pour l'association syndicale autorisée de Grange Neuve qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour Mme E...veuve C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant Mme E...veuveC... ;

  1. Considérant que Mme E...veuve C...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 11 juin 2010 par laquelle l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée de Grange Neuve a rejeté sa demande de distraction des terres lui appartenant, cadastrées AA 27, 29, 30 et 33 à Sorgues ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat. / Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article
  3. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la délibération attaquée a pour seul objet de prendre acte du résultat du vote de l'assemblée des propriétaires et qu'elle n'a pas, à ce titre, à faire état d'une motivation particulière ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, Mme E...veuve C...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 11 juillet 2007 NOR-INTB0700081C, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige font l'objet d'une exploitation agricole ; que l'impossibilité invoquée de bénéficier de l'eau des canaux exploités par l'association syndicale autorisée de Grange Neuve du fait de la détérioration des filioles d'alimentation en eau des parcelles n'a, en tout état de cause, pas de caractère définitif ; que la circonstance qu'un système d'irrigation autonome a été développé ne permet pas plus de conclure au caractère définitif de l'absence d'utilisation des moyens d'irrigation mis en oeuvre par l'association syndicale autorisée de Grange Neuve ; que par suite, les parcelles ne peuvent être regardées comme n'ayant, de façon définitive, plus d'intérêt à être comprises dans le périmètre de l'association syndicale autorisée de Grange Neuve ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme E... veuve C...n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est illégale ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée de Grange Neuve qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E...veuve C...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...veuve C...une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...veuve C...est rejetée. Article 2 : Mme E...veuve C...versera à l'association syndicale autorisée de Grange Neuve une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...veuve C...et à l'association syndicale autorisée de Grange Neuve. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  11. '' '' '' '' 2 N° 12LY20621 11-01-06-01 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement. Délibérations.

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