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12LY22670

CETATEXT000028752665 J2_L_2014_03_000001222670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752665.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY22670, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22670 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP GARCIA Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...E...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B...E..., domicilié ...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002085 en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2010 et de l'arrêté modificatif du 8 juin 2010, par lesquels le maire de la commune de Nîmes lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pendant deux mois à compter du 1er mai 2010, d'autre part, à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser une somme correspondant à la retenue de traitement dont il a fait l'objet pendant cette période d'exclusion ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser une somme correspondant à la retenue de traitement dont il a fait l'objet pendant cette période d'exclusion ; 4°) de dire et juger que la sanction sera retirée du dossier ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la procédure disciplinaire diligentée à son encontre procède d'un véritable harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques et non de la sauvegarde de l'intérêt général et de l'intérêt du service ; - il était bien fondé à passer en horaire d'été, le refus qui lui a été opposé étant illégal et discriminatoire ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - il a été victime d'un véritablement harcèlement moral ; - subsidiairement, la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est bien fondé à solliciter la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant à la retenue de salaire dont il a fait indument l'objet, outre l'effacement de toute mention portée à son dossier administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Nîmes qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; elle soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - M. E...n'a pas respecté les horaires de travail qui lui étaient imposés pendant la période estivale ; en outre, le refus de lui accorder le bénéfice des horaires d'été était justifié par la circonstance qu'il ne participait pas à la réalisation de travaux de maintenance ; - il a désobéi à plusieurs reprises à ses supérieurs hiérarchiques ; - les tentatives d'intimidation et les menaces verbales d'atteinte à l'intégrité physique de son responsable hiérarchique sont établies par les pièces du dossier ; - les faits reprochés justifiaient la sanction infligée ; - les conditions difficiles d'exercice de son travail ont été prises en compte par l'administration et M. E...n'établit pas avoir été victime de mesures discriminatoires et vexatoires ; - en l'absence de réclamation préalable, la demande d'indemnisation de M. E...n'est pas recevable ; elle n'est, en tout état de cause, pas fondée ; - la demande d'injonction, présentée à titre principal, n'est pas recevable ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre2013 ; Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins ; il soutient, en outre, que n'ayant reçu le jugement attaqué que le 4 mai 2012, sa requête est recevable ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction de l'affaire a été réouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public - et les observations de MeC..., représentant M. E...et de MeA..., représentant la commune de Nîmes ;

  1. Considérant que M.E..., adjoint technique de deuxième classe exerçant les fonctions d'agent d'exploitation d'équipements sportifs relève appel du jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2010 et de l'arrêté modificatif du 8 juin 2010, par lesquels le maire de la commune de Nîmes lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire du service pendant deux mois à compter du 1er mai 2010, d'autre part, à la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser une somme correspondant à la retenue de traitement dont il a fait l'objet pendant cette période d'exclusion ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la sanction litigieuse a été prise aux motifs que M. E... n'a pas respecté de manière répétée ses horaires de travail, qu'il a manqué à l'obligation d'obéissance hiérarchique et qu'il a tenté d'intimider son responsable hiérarchique en le menaçant verbalement d'attenter à son intégrité physique ; que l'intéressé ne conteste pas le fait qu'il n'a pas respecté les horaires de travail qui lui avaient été imposés durant la période estivale et a choisi lui-même d'effectuer un service continu de 6 h à 13 h, sans l'accord de sa hiérarchie ; qu'il ressort de deux attestations émanant respectivement du chef d'équipe administratif et du chef d'équipe technique que M. E...faisait preuve de réticence à exécuter les ordres donnés, s'abstenant notamment de nettoyer les abords de terrain de football et des vestiaires au cours des mois de juillet et août 2009 ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contredire ces témoignages ; qu'il n'apporte pas plus d'élément permettant d'écarter les accusations portées contre lui par son responsable hiérarchique telles qu'elles ressortent de deux courriers adressés par ce dernier au directeur général des services et au directeur général de l'administration les informant de ce que M. E...l'avait menacé de passer des " nuits difficiles et de le visiter à son domicile " et de ce qu'il avait dirigé sciemment son véhicule contre lui ; qu'il est ainsi établi que le requérant a fait preuve de désobéissance et d'un comportement violent qui justifiaient le prononcé d'une sanction ; que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois prise à son encontre n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que, par suite, le maire de la commune de Nîmes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant les décisions en litige ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  6. Considérant que M. E...soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques à compter de son affectation au gymnase Condorcet en mars 2006, puis de son élection comme représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité, le 11 décembre 2008 ; que s'il fait état de ce qu'il était affecté seul au vestiaire Condorcet, dans une zone urbaine sensible, où il ne disposait que d'un simple local sans climatisation, il ressort des pièces du dossier que ces conditions de travail ont été examinées par le comité d'hygiène et de sécurité, le 20 août 2008 et qu'elles n'ont pas été reconnues comme présentant un caractère de danger grave et imminent ; que si M. E...fait valoir qu'il subit des agressions quotidiennes, il est constant qu'il bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire au titre de son affectation en zone urbaine sensible ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'aménagement d'horaire pour la période estivale qui lui a été refusé n'est accordé qu'aux membres des équipes réalisant de lourds travaux de maintenance ; qu'ainsi, il n'a fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire sur ce point ; qu'enfin, ses allégations sur les mesures vexatoires et d'intimidation dont il aurait fait l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques ne sont établies par aucun élément du dossier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les agissements des supérieurs hiérarchiques de M. E...ne pouvant être regardés comme relevant du harcèlement moral, la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que la commune procède au retrait de son dossier disciplinaire de la sanction litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la sanction en litige, de nature à engager la responsabilité de la commune de Nîmes, les conclusions de M. E...tendant à la condamnation de celle-ci à l'indemnisation du préjudice financier qu'il affirme avoir subi en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.E..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. D...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mars
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY22670 tu 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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