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13LY00481

CETATEXT000028752668 J2_L_2014_03_000001300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752668.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY00481, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00481 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN FIDAL SOCIETE D' AVOCATS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour le conseil régional d'Auvergne, dont le siège est 13/15 avenue de Fontmaure à Chamalières Cedex

(63402); Le conseil régional d'Auvergne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200189 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin au détachement sans limitation de durée de M.C..., au remboursement par l'Etat des rémunérations perçues par ce dernier à compter du 28 novembre 2002 et à ce que soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, audit recteur de prononcer la fin du détachement de M. C...; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de prononcer la fin du détachement de M.C..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'administration d'origine ne peut légalement opposer un refus de principe à une demande de fin de détachement formée par l'administration d'accueil, cette demande conduisant uniquement cette dernière à rémunérer l'agent jusqu'à ce que celui-ci puisse être réintégré à la première vacance de poste ; - le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand était dans l'obligation de fournir une liste des postes vacants qui concernaient M. C...et n'apporte pas la preuve qu'aucun poste n'était vacant à la date de la demande de détachement ; que la motivation du jugement sur ce point est incompréhensible ; - l'inaptitude de M. C...aux missions dévolues à la région dans le cadre de son détachement sans limitation de durée est établie dès lors que M. C...a été déclaré inapte aux postes d'entretien, de service technique et en cuisine et aux postes d'accueil par la médecine préventive ; - l'avis du comité médical ne conclut pas à l'aptitude de M. C...à exercer une activité d'accueil ; - dès lors que M. C...est inapte à exercer les fonctions dévolues à la Région, il appartient au rectorat de le reclasser dans un autre corps ; - le rectorat doit rembourser les rémunérations perçues par M. C...dès lors que ce dernier effectue des tâches ne relevant pas de sa compétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la région d'Auvergne dès lors, d'une part, que les litiges relatifs à la fin du détachement d'un fonctionnaire concernent le déroulement de sa carrière et que, d'autre part, la région d'Auvergne n'avait formé en première instance aucune conclusion indemnitaire chiffrée ; - le rectorat n'est pas tenu d'accueillir favorablement une demande d'une administration d'accueil tendant à faire prononcer la fin du détachement sans limitation de durée d'un agent ; - M. C...est apte à exercer des fonctions de bureau dès lors que le comité médical départemental du Puy-de-Dôme a reconnu M. C...physiquement apte à l'exercice d'une activité professionnelle de bureau et que les tâches de réception, de renseignement et d'orientation des usagers et des personnels de l'établissement correspondent à la définition d'une activité de bureau ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour le conseil régional d'Auvergne qui persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la cour administrative d'appel de Lyon est compétente pour statuer sur sa demande dès lors que les litiges relatifs à la fin de détachement d'un agent concernent la sortie du service ; Vu la lettre, en date du 22 janvier 2014, par laquelle le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas grief dès lors que le conseil régional pouvait prendre lui-même la décision mettant fin au détachement de M. C...; Vu la réponse, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour le conseil régional d'Auvergne qui soutient que l'administration devait obtenir du recteur l'assurance que celui-ci mettrait en oeuvre la procédure de réintégration en cas de fin de détachement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant le conseil régional d'Auvergne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour le conseil régional Auvergne ;
  1. Considérant que le conseil régional d'Auvergne relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin au détachement de M.C... ; Sur la compétence de la Cour :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le Tribunal statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités publiques, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le conseil régional d'Auvergne a présenté des conclusions tendant à ce que, après avoir annulé la décision du 22 novembre 2011 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, ce dernier soit condamné à lui verser les traitements, salaires qu'il a été amené à verser à M. C...dans le cadre de son détachement sans limitation de durée à compter du 28 novembre 2011 ; que ces conclusions, relatives au déroulement de la carrière de l'intéressé, bien que non précisément chiffrées, doivent être considérées, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme tendant nécessairement au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; qu'ainsi les conclusions du conseil régional d'Auvergne tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ont pas le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence de la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 II du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 " Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les détachements de courte et longue durée. " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. " ;
  5. Considérant que par le courrier en date du 22 novembre 2011, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand se borne à informer le conseil régional d'Auvergne qu'il ne souhaite pas mettre fin au détachement de M. C...de sa propre initiative, tout en lui rappelant qu'il pouvait lui-même mettre fin à son détachement ; que le conseil régional d'Auvergne disposant de la faculté de mettre fin lui-même au détachement de M.C..., n'est pas recevable à présenter au contentieux une demande tendant aux mêmes fins ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil régional d'Auvergne n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 22 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin au détachement de M.C... ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction présentées par le conseil régional d'Auvergne doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil régional d'Auvergne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du conseil régional d'Auvergne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional d'Auvergne et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand et à M. A...C.... Délibéré après l'audience du 25 février 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - M. Clément et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mars
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY00481 id 36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.

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