CETATEXT000028752676 J2_L_2014_03_000001301928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752676.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01928, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01928 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ALDEGUER M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...domiciliée ...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300770-1301920 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 8 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que si ses ressources sont supérieures à 94 fois le SMIC tunisien, c'est seulement en raison du soutien financier que son fils lui accorde ; - elle est isolée en Tunisie et son fils est sa seule famille ; dès lors, son droit à une vie privée et familiale a été violé ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée par voie d'exception d'illégalité et du fait de la violation du droit d'être entendu ; - aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé contrairement à l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive ; la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée, méconnaît la procédure contradictoire prescrite par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son état de santé impose la présence constante de son fils et qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; le préfet en refusant le titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a été saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité d'ascendante à charge ; le certificat médical n'établit pas que les soins dont elle aurait besoin ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1935, est entrée en France le 10 janvier 2011 sous couvert d'un visa court séjour mention " ascendant non à charge ", a présenté, le 7 février 2011, une demande de certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge au titre de l'article 10-1-
- b)de l'accord franco-tunisien ; que, par l'arrêté attaqué du 8 mars 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300770-1301920 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans (...) est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)
- b)A l'enfant tunisien d'un ressortissant français (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. " ; 3. Considérant que si Mme B...soutient en appel qu'une partie de ses ressources provient du soutien financier accordé par son fils de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose de ressources propres en Tunisie lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant d'admettre l'intéressée en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que si Mme B...fait valoir que ses attaches familiales sont en France et qu'eu égard à son âge, elle ne peut pas retourner dans son pays, elle n'est entrée en France que le 15 janvier 2011 et dispose d'attaches familiales en Tunisie où elle a toujours vécu ; que si elle produit un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite la présence de son fils, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas isolée en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la très brève durée de son séjour en France, la décision de refus n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour du 8 mars 2013, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ; 7. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; 8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; 9. Considérant, que le délai d'un mois accordé à Mme B...pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1 précité, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que si la requérante soutient que la décision fixant ce délai viole son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 10. Considérant que par la seule production d'un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'il semble difficile d'envisager un retour à son domicile, Mme B...n'établit pas que son état de santé ne permette pas son retour en Tunisie ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2014. '' '' '' '' 13LY01928 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.