← France

13NC00759

CETATEXT000028752690 J5_L_2014_03_000001300759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752690.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/03/2014, 13NC00759, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC00759 3ème chambre plein contentieux C M. EVEN SELARL HORUS AVOCATS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SELARL Horus avocats ; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1101486 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Besançon en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement l'Etat et La Poste, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement sera confirmé en tant qu'il a reconnu la responsabilité pour faute de l'Etat et de La Poste ; - l'Etat a commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle s'agissant de la gestion statutaire des agents reclassés ; - il a subi une discrimination de la part de La Poste qui a entendu délibérément bloquer la carrière des agents reclassés ; - une telle discrimination est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la perte de chance sérieuse de promotion est clairement établie par les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques ; - son préjudice de carrière doit être calculé à compter de la date à laquelle il remplissait les conditions pour être promu et non pas seulement à compter de l'année 2004, soit à partir du moment où il a obtenu l'appréciation E (excellent) ; - son préjudice de carrière ne peut être limité à 2 500 euros et doit être porté à la somme de 30 000 euros ; - la somme de 500 euros qui lui a été accordée au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence devra être portée à 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour le ministre de l'économie, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - le préjudice allégué n'est pas établi dès lors que M. A...ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse de promotion ; - il n'existe aucun lien de causalité entre la faute de l'Etat et le préjudice allégué, le dommage ne pouvant qu'être imputé au choix de carrière de l'agent ; - le montant du dommage n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013 présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son préjudice de carrière sera évalué à la somme de 60 000 euros et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence à 20 000 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour La Poste, représenté par son président directeur général, par la SCP Granrut Avocats, qui conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.A... ; - à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Poste soutient que : - les préjudices allégués ne sont pas établis ; - le requérant ne remplissait les conditions pour être promu qu'à compter de son quarantième anniversaire, soit le 21 septembre 2001 ; - de 1995 à 2003, le requérant était noté " B " et n'a obtenu la note " E " que de 2004 à 2008, ce qui est insuffisant pour démontrer qu'il avait les compétences pour exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur ; - 30 % des agents de La Poste sont notés " E ", alors que les promotions entre 2007 et 2009 n'ont concerné que 8 % à 11% de ceux-ci ; - aucune perte de chance sérieuse de promotion n'étant établie, le jugement qui a fait partiellement droit à la demande de M.A..., sera annulé ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, le fait d'avoir été noté " B " ne faisait pas obstacle à sa nomination à un poste supérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M.A... ; Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones, et notamment son article 18 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 ; - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de la SELARL Horus Avocats pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste depuis 1982, exerce les fonctions d'agent d'exploitation du service général ; qu'il a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de "reclassification" et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; qu'il a demandé à La Poste et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière ; que M. A...demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 19 mars 2013 en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté solidairement par l'Etat et par La Poste ; que, par la voie d'un appel incident, La Poste demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
  2. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en s'abstenant illégalement de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés ", comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l'Etat ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., titulaire du grade d'agent d'exploitation du service général a obtenu chaque année, à partir de 2004, une note "E" attestant de résultats excellents quant à sa manière de servir ; que ces appréciations sur la manière de servir de l'intéressé indiquent une maîtrise des fonctions occupées et son aptitude à évoluer vers le grade supérieur, sa valeur professionnelle devant être regardée, eu égard à la nomenclature des notations de La Poste, comme " largement supérieure aux exigences du poste " ; qu'il aurait ainsi disposé à partir de 2004 de chances sérieuses d'accéder au grade supérieur de contrôleur, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; qu'en revanche, il n'est pas établi qu'il aurait pu prétendre à une telle promotion dès 2001, date à laquelle il remplissait les conditions d'âge pour être promu ; que la période d'indemnisation du préjudice qu'il a subi prend fin en 2009, année pendant laquelle ont été publiés les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que, dans ces conditions, eu égard aux aléas susceptibles de compromettre toute promotion, au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre, ainsi qu'à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une juste appréciation du préjudice professionnel et financier subi par M. A...en l'évaluant à la somme de 5 500 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que ces deux sommes seront supportées solidairement par La Poste et par l'Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 7 000 euros le montant de l'indemnité due par La Poste et l'Etat à M. A... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat, solidairement, une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions; D E C I D E : Article 1er : La somme de 3 000 euros que La Poste et l'Etat ont été condamnés à verser solidairement à M. A... par le jugement du 19 mars 2013 est portée à 7 000 (sept mille) euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 1101486 du 19 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Poste et l'Etat verseront solidairement à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de La Poste sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à La poste et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 13NC00759 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.