CETATEXT000028752692 J5_L_2014_03_000001300770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752692.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/03/2014, 13NC00770, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC00770 3ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300019 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2012 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Miravete Capelli Michelet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Marne s'en rapporte au mémoire déposé en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français au cours de l'année 2011 ; que sa demande d'asile, présentée le 29 septembre 2011, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 avril 2012, confirmée le 5 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en conséquence de ce rejet, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 3 décembre 2012, refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeB..., née le 24 décembre 1990, soutient qu'après le décès de son père, militaire de carrière en poste dans la province congolaise d'Equateur, elle est retournée vivre dans la province d'origine de sa famille, à l'est du pays, qu'elle y a été victime de violences interethniques et qu'elle s'est trouvée contrainte de fuir vers le Cameroun, pays dans lequel elle a été asservie à un réseau de prostitution ; que, toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la véracité de ses dires et qu'elle serait donc personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit plus haut, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC00770 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.