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13NC01041

CETATEXT000028752694 J5_L_2014_03_000001301041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/26/CETATEXT000028752694.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/03/2014, 13NC01041, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 CAA de NANCY 13NC01041 3ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300235 du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Miravete Capelli Michelet sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision statuant sur son droit au séjour n'est pas motivée en tant qu'un refus est opposé à sa demande présentée en qualité de salarié ; - le préfet n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Marne s'en rapporte aux conclusions présentées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2011, à l'âge de 21 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2011, confirmée le 4 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande présentée par le requérant en vue du réexamen de sa situation a été rejetée par l'office le 18 décembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 25 janvier 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour contestée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 8° de l'article L. 314-11, rappelle que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée et précise, eu égard à la situation familiale de l'intéressé en France, que le refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le formulaire de demande d'autorisation de travail produit à l'instance, lequel est dépourvu de toute mention laissant supposer un accusé de réception par l'administration, n'est pas de nature à établir qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que le préfet, qui n'était pas saisi d'une telle demande, n'avait pas à compléter la motivation de sa décision à cet égard ; que, par suite, la décision attaquée, édictée par le préfet en conséquence du rejet de la demande d'asile de M.A..., est suffisamment motivée en droit et en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été saisi par M. A... d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas statué sur cette prétendue demande doit être écarté ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'ayant refusé, au cours de son service militaire en Arménie, de tirer sur des manifestants, il a été emprisonné plusieurs mois puis s'est trouvé contraint de fuir son pays, où il reste menacé ; que, toutefois, si le requérant produit une convocation à se présenter aux autorités de police arméniennes, le 20 décembre 2011, ainsi que deux témoignages établis par le maire de son village et par ses parents, ces documents ne sont pas de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été dit plus haut, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01041 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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