CETATEXT000028752710 J6_L_2014_02_000001104737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/27/CETATEXT000028752710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11MA04737, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04737 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SUMMERFIELD M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103297 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - des décisions implicites de refus de carte de résident qui lui ont été opposées en octobre 2008 et 2009 ; - de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D..., à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 21 février 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de carte de résident qui lui ont été opposées en octobre 2008 et 2009 et de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les prétendues décisions implicites de rejet :
- Considérant que si M. B...soutient qu'il a déposé en octobre 2008 et 2009 des demandes de carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de ressortissante française, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier alors qu'il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", obtenu pour la première fois le 7 février 2008 et renouvelé jusqu'au 6 février 2011 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code en sa qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il s'est abstenu de contester, soit par la voie d'un recours gracieux, soit par la voie d'un recours contentieux, les prétendues décisions de refus implicites qui lui auraient été opposées ; que dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation de décisions implicites dont l'existence n'est pas établie sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2011 attaqué vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motive ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est sans influence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 16 juin 2011 attaqué, par la voie de l'exception, l'illégalité de décisions implicites de refus dont l'existence n'est pas établie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; que l'article L. 314-9 dudit code, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose que : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, s'est marié le 18 octobre 2005 à Meknes avec MmeC..., ressortissante de nationalité française ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français à Nantes le 19 avril 2007, de sorte qu'il est entré en France le 17 octobre 2007 sous couvert d'un passeport individuel, délivré par les autorités marocaines le 31 août 2004 et valide jusqu'au 30 août 2009 avec visa français de type " D ", portant la mention " famille de français - carte de séjour temporaire à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée en France " ; qu'il a déposé le 15 novembre 2007 auprès des services préfectoraux une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée, en sa qualité de conjoint de français, le 7 février 2008, et renouvelée jusqu'au 6 février 2011 sur le même fondement ; que le 10 février 2011 il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de 10 ans sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de résident français ; que cette demande a été rejetée par l'arrêté attaqué du 16 juin 2011 ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'étant marié avec une ressortissante française depuis le 18 octobre 2005, il était en droit de pouvoir solliciter une carte de résident depuis le 18 octobre 2008, il n'établit pas, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, avoir déposé une demande de carte de résident avant le 10 février 2011 ; que, par suite, ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de l'Hérault en refusant de lui délivrer un tel titre antérieurement à sa demande du 10 février 2011 et de ce qu'il aurait fait l'objet d'un traitement inégalitaire ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès verbaux d'audition des intéressés et de la visite domiciliaire effectués par les services de la police nationale les 14 et 21 mars 2011 que la communauté de vie entre époux a cessé dès le mois de novembre 2010 ; que si M. B...soutient que cette situation résulte de l'effondrement du plafond de leur appartement survenu à la suite d'un dégât des eaux, il n'établit pas avoir fait le nécessaire auprès de son bailleur afin que ce dégât soit réparé ; qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pu aller vivre avec son épouse chez la mère de celle-ci qui l'accueille alors cependant qu'il déclare entretenir de très bons rapports avec elle ; que les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il rendait régulièrement visite à son épouse ; que, dans ces conditions, alors même qu'aucune procédure de divorce n'avait été introduite par l'épouse de M.B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en fondant la décision de refus de séjour contestée sur un motif tiré de ce qu'il y avait rupture de la communauté de vie entre les époux et que, par conséquent, il ne pouvait obtenir un titre de séjour ni sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui du 3° de l'article L. 314-9 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que si M. B...soutient, d'une part, que l'arrêté attaqué porte manifestement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, qu'il est entaché d'une appréciation manifestement erronée quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait cessé toute communauté de vie avec son épouse à la date de la décision contestée ; qu'il n'a pas d'enfants ni de charge de famille en France ; que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne fait état, pour toute famille en France, que de son épouse dont il est séparé et de la mère de celle-ci ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ;
- Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. B...est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire le concernant à un mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA04737 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.