CETATEXT000028752717 J6_L_2014_02_000001203586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/27/CETATEXT000028752717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 12MA03586, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03586 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS KHADIR CHERBONEL M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. A...F..., de nationalité comorienne, demeurant..., par Me H...C...-G... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203524 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce dans les termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 novembre 2012, admettant M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - et les observations de MeE..., substituant Me C...G...pour M. F... ;
- Considérant que M.F..., de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 7 octobre 2007 ; qu'il a déposé, le 2 novembre 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant français ; qu'il interjette appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a eu, avec Mme D... M'B..., ressortissante de nationalité française, un enfant de sexe masculin, prénommé Miyad, né le 8 juillet 2011 à Marseille, qu'il a reconnu par anticipation le 7 mars 2011 ; qu'il produit, à l'appui de ses conclusions, le certificat de nationalité française de son fils Miyad Mmadi Mzé, la preuve qu'il a ouvert à son nom un livret d'épargne, le 10 avril 1012, soit antérieurement à la décision litigieuse et les attestations concordantes et circonstanciées de la mère de l'enfant, du médecin du service de la protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône et de l'assistante sociale de l'hôpital de la Conception à Marseille qui établissent qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qu'il attaque méconnaît les dispositions ci-dessus rappelées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. F...une carte de séjour temporaire portant la mention vie " privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions à Me C...-G... qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2012 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me C...-G... qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à Me C...-G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03596 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.