CETATEXT000028752725 J6_L_2014_03_000001201032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/27/CETATEXT000028752725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01032, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01032 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OREGGIA Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01032, le 12 mars 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103372 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., né le 27 juillet 1984 et de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n°1103372 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux de ces dernières ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France, le 18 septembre 2008, muni d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'à ce titre, il s'est vu délivrer une carte de séjour à compter du 1er octobre 2008 renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011 ; que le requérant reconnaît lui-même que, dès la première année universitaire 2008/2009, il n'a pas passé les épreuves du second semestre de sa licence de sciences économiques et sociales au motif qu'il avait choisi d'intégrer l'institut d'administration des entreprises de La Garde ; que pour l'année 2009/2010, si M. A...soutient que suite au décès de son père le 28 février 2010, il a été mis dans l'obligation de travailler pour financer ses études, ses bulletins de salaire produits au dossier démontrent que son emploi de commis de cuisine auprès de la Sarl Louka et Associés a débuté dès le mois d'octobre 2009 ; que durant l'année universitaire 2010/2011, M. A...était toujours inscrit en première et deuxième année de licence en sciences économiques ; qu'alors qu'il a été licencié de son emploi au mois de février 2011 et allègue n'avoir perçu aucun salaire entre le 3 février et le 11 avril 2011, ces mêmes bulletins de salaire établissent que l'intéressé a perçu un revenu pour les mois de février à avril 2011, puis de juin 2011 à juillet 2011 et d'octobre à novembre 2011 ; qu'enfin, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en présentant une nouvelle inscription dans le même cursus, pour l'année scolaire 2011/2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis son arrivée en France trois ans plus tôt ; que les difficultés personnelles et financières alléguées auxquelles il a été confrontées et son licenciement, ne peuvent à eux seuls, expliquer ce manque de progression ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. A...ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour et que le préfet du Var n'avait dès lors commis ni erreur d'appréciation ni erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 février 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA01032 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.