CETATEXT000028752727 J6_L_2014_03_000001201042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/27/CETATEXT000028752727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01042, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01042 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01042, le 13 mars 2012, et régularisée le 16 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103971 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1103971 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, nonobstant les circonstances que M. B...ne démontre pas la continuité de son séjour à compter de l'année 2000 et qu'il ait fait l'objet d'une interdiction de territoire français en 2003 du tribunal de grande instance de Grasse, d'une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne a épousé une compatriote titulaire d'un titre de séjour depuis le 20 juillet 2010 en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que de leur union sont nés trois enfants les 16 avril 2000, 7 mai 2003 et 29 octobre 2010, scolarisés en France ; que contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, l'ancienneté de leur vie commune est établie à partir de l'année 2004 à la même adresse par plusieurs documents probants, tels que leur déclaration de revenus pour 2004 et leur avis d'imposition pour 2011 mentionnant leurs deux noms, les nombreux courriers de la caisse d'allocations familiales, de la caisse primaire d'assurance maladie et du conseil général des Alpes-Maritimes attestant de ce que le requérant perçoit, depuis l'année 2005, pour sa famille en qualité d'ayants droit, l'aide médicale d'Etat ainsi que diverses allocations ; que sa mère réside avec eux, ainsi que leurs trois enfants ; que, dans ces conditions, la réalité de la vie commune entre M. B...et son épouse étant justifiée à compter de l'année 2004, celui-ci est donc fondé à se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une vie familiale suffisamment stable, intense et d'une durée de séjour d'un peu plus de six ans en France ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le préfet des Alpes-Maritimes avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 22 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01042 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.