← France

12MA01150

CETATEXT000028752731 J6_L_2014_03_000001201150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/27/CETATEXT000028752731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01150, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01150 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET DI CONSTANZO Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2012, sous le n° 12MA01150, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me A...D... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 100731 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la commune de Marseille à leur verser une indemnité de 100 euros qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi et, d'autre part, rejeté leur demande d'astreinte ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de prendre toutes mesures utiles dans le but de capturer le paon responsable de nuisances sonores et de le transférer dans un lieu clos afin d'éviter la réitération de ces nuisances, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores provoquées par l'animal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - et les observations de Me E...du cabinet Roesnfeld, pour la commune de Marseille

  1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la commune de Marseille à leur verser une indemnité de 100 euros qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi et, d'autre part, rejeté leur demande d'astreinte ; que la commune de Marseille, par la voie de l'appel incident, demande à titre principal l'annulation de ce jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2013, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, M. et Mme C...ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) "; qu'aux termes de l'article L. 2214-1 du même code : " Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire. La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 2214-4 de ce code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics " ; qu'aux termes de l'article R. 2214-1 du code précité : " Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat. " ; que le maire tient de ces dispositions la faculté de faire cesser les agissements susceptibles d'être regardés comme constituant des atteintes à la tranquillité publique ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...demeurent... ; qu'il n'est pas contesté qu'un paon de ce parc, appartenant à la commune, cause des nuisances sonores, diurnes et nocturnes, répétées ; que, dès le mois d'avril 2008, par des courriers successifs, les services de la commune de Marseille ont été informés des nuisances occasionnés aux époux C...par le paon du parc de la Maison Blanche ; que cet animal s'échappe régulièrement et vient à proximité de l'habitation des requérants ; que si la commune fait valoir que les services municipaux, déplacés sur les lieux le 21 avril 2009, n'ont pas été en mesure de capturer l'animal à l'origine des troubles au motif qu'il se serait réfugié dans une propriété privée, dont le propriétaire a refusé de collaborer à la restitution de cet animal, cette unique intervention ne permet pas de regarder la commune comme ayant mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires et de nature à faire cesser les nuisances en cause ; que la commune, propriétaire de l'animal, ne peut par ailleurs se borner à faire état d'un litige entre particuliers ; que les difficultés que les services municipaux pourraient en l'espèce rencontrer ne les exonèrent pas de l'obligation de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique occasionnées par l'animal ; que, par suite, en ne prenant pas lesdites mesures, l'autorité municipale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Sur le préjudice :
  5. Considérant que les époux C...demandent réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'atteinte portée à leur repos et à leur tranquillité ; qu'il est constant qu'ils ont subi, jusqu'à la capture de l'animal, soit de l'année 2008 à juin 2012, d'importantes nuisances sonores tant diurnes que nocturnes ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles ainsi subis pendant plusieurs années en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, d'une part, la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu le principe de sa responsabilité et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. et MmeC... ; qu'il y a lieu, d'autre part, de porter à 2 000 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Marseille à M. et Mme C... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des épouxC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par les époux C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C...de leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : La somme de 100 (cent) euros que la commune de Marseille a été condamnée à verser à M. et Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 2012 est portée à 2 000 (deux mille) euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...et l'appel incident de la commune de Marseille sont rejetés. Article 5 : La commune de Marseille versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA01150 cd 135-02-03-02-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes. Obligations de l'autorité de police. 49-04-02 Police. Police générale. Tranquillité publique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.