CETATEXT000028752736 J6_L_2014_03_000001201239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/27/CETATEXT000028752736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01239, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01239 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PONT Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01239, le 29 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901598 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, le cas échéant, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 18 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le courrier du 26 décembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 janvier 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°0901598 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, le cas échéant, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Sur le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points : 3. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 et que la décision en date du 18 mars 2009 n'a pas été portée à sa connaissance par courrier simple ; que, cependant, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que du reste, M. B...reconnaît lui-même avoir pris connaissance de la décision référencée " 48 SI " en date du 18 mars 2009 qui lui a été envoyée par lettre recommandée ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ; Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable : 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; En ce qui concerne les infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 18 février 2008 et 26 juin 2008 : 5. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; 6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux établis suite aux infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 18 février 2008 et 26 juin 2008, sur lesquels figurent la mention " retrait de point(
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