CETATEXT000028754549 J1_L_2014_03_000001302045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/03/2014, 13PA02045, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02045 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE RENARD M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la décision du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 23 juin 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 2 juillet 2010, 13 décembre 2010 et 3 juin 2011, présentés pour M.A..., demeurant..., par Me C...en ce qui concerne la requête introductive d'instance et par Me Renard en ce qui concerne les mémoires ultérieurs ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805890/3-l en date du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de Paris a autorisé son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision litigieuse de l'inspectrice du travail de Paris en date du 2 août 2007 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 : - le rapport de M. Sorin, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Renard, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., a été recruté le 1er février 2004 par la société Brasserie l'Européen en qualité de " chef de rang " ; qu'à compter de cette date et jusqu'en mars 2007, son employeur a relevé à son encontre des absences injustifiées, des altercations avec les autres membres du personnel, en présence et en l'absence de clients, des insultes et menaces, des erreurs de caisse, ces agissements lui ayant valu quelques avertissements et mises en demeure ; que le 6 novembre 2006, il a été élu délégué du personnel suppléant et membre suppléant du comité d'entreprise ; que le 18 juin 2007, son employeur lui a adressé une lettre l'informant de ce qu'il projetait de le licencier en raison des fautes commises le 15 juin et le convoquant à un entretien préalable le 28 juin à 11h30 ; qu'il a, le lendemain, été convoqué, à une séance de la délégation unique du personnel également fixée au 28 juin 2007 mais à 15h15 ; que le 3 juillet 2007, se fondant sur les fautes commises par l'intéressé les 14, 15 et 17 juin 2007, la société Brasserie l'Européen a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier ; que, par une décision en date du 2 août 2007, cette autorisation lui a été accordée ; que M. A...a formé le 21 septembre 2007 un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui s'est abstenu de répondre ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de la décision expresse du 2 août 2007 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, l'a rejetée par jugement du 5 mai 2010 dont M. A...relève régulièrement appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant que les moyens afférents à la procédure de consultation du comité d'entreprise relèvent de la légalité interne de la décision de l'inspecteur du travail ; que M.A..., qui avait fait grief en première instance à la décision de l'inspectrice du travail de Paris le concernant d'être insuffisamment motivée, avait développé devant les premiers juges tant des moyens de légalité interne que de légalité externe ; qu'il y a lieu, par suite, et contrairement à ce que soutient la société Brasserie l'Européen, d'examiner tous les moyens soulevés par M. A...à l'appui de sa requête d'appel ; En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement au sein de l'entreprise :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre... L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur n'est tenu d'informer le salarié des motifs fondant le licenciement projeté qu'au cours de l'entretien préalable ; que, par suite, la circonstance que la société Brasserie l'Européen n'ait pas, dans la lettre du 18 juin 2007 le convoquant le 28 juin suivant à un entretien préalable dont l'issue pouvait être un licenciement pour faute, précisé que l'entretien allait porter, non seulement sur les fautes commises le 15 juin 2007 mais aussi sur celles commises les 14 et 17 juin, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1-1 du code du travail alors applicable : " Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. / Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions (...) " ; que si M. A...soutient que ni la convocation des membres de la délégation unique du personnel, instituée à la société Brasserie l'Européen en application de ces dispositions, ni l'ordre du jour l'accompagnant ne précisaient les deux mandats dont il était titulaire, il ressort des pièces du dossier que M. A...était délégué suppléant du personnel et, partant, en application des mêmes dispositions, membre de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ; que, par suite, les membres de la délégation unique du personnel de la Brasserie l'Européen, au nombre de quatre et dont faisait partie M. A...en qualité de suppléant, ne pouvaient ignorer la nature des mandats qu'il détenait ;
- Considérant en troisième lieu, que si M. A...soutient que le délai ayant séparé l'entretien préalable du 28 juin 2007 à 11 heures 30, et la réunion de la délégation unique du personnel qui s'est tenue le même jour à 15 heures 15, était trop bref, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure, l'article R. 436-1 du code du travail, devenu l'article R. 2421-8 du même code, imposant seulement que l'entretien préalable précède la réunion du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'employeur, alors même qu'il n'y était pas tenu, avait informé M.A..., dès le 18 juin 2007, que l'entretien préalable du 28 juin porterait sur les fautes commises le 15 juin, lesquelles consistent en une altercation avec le cuisinier de l'établissement, en une altercation avec ses supérieurs hiérarchiques devant des clients et un refus de servir le même jour des menus à deux autres clients ; que ces fautes sont indissociables de celles commises le 14 juin ainsi qu'il ressort de la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 août 2007 selon laquelle " M. A...a, en date du 14 juin 2007, insulté et menacé M. D...(cuisinier) et a réitéré ses menaces le 15 juin 2007 " ; que dans ces conditions, le requérant ne pouvait ignorer que les débats porteraient sur les incidents des 14 et 15 juin et ne saurait soutenir qu'il n'a pas, à sa sortie de l'entretien préalable, disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense devant la délégation unique du personnel qui devait débattre, l'après-midi même, de ces faits ; que s'il a également été question ce jour-là de l'erreur matérielle de caisse survenue le 17 juin, il est constant que ce fait n'a pas été retenu comme fautif par l'inspecteur du travail ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. A...ait été convoqué le 19 juin 2007 à la réunion de la délégation unique du personnel en qualité de membre suppléant du délégué du personnel et non en qualité de salarié devant être licencié est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ait privé l'intéressé d'une garantie ou l'ait empêché de préparer son audition devant la délégation unique du personnel ; En ce qui concerne le contrôle effectué par l'inspectrice du travail :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-2 du code du travail alors en vigueur : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article R. 434-1 du même code alors en vigueur : " Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité " ; que si M. A...soutient qu'il n'a pas été auditionné préalablement au vote des membres de la délégation unique du personnel sur le projet de licenciement le concernant, il ne prétend pas avoir été empêché de s'exprimer avant ce vote alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été dûment convoqué à la séance et y était présent ; qu'il ressort au demeurant du procès-verbal de la délégation du personnel, signé par le secrétaire de séance, que ses membres ont voté sur le projet de licenciement de l'intéressé et se sont ainsi nécessairement estimés suffisamment informés sur le projet en cause pour pouvoir émettre un avis éclairé ; qu'enfin, la circonstance que ce même procès-verbal ne mentionne pas que la directrice des relations humaines, qui présidait la séance, a présenté les faits à l'origine de la demande de licenciement, ni que M. A...a été invité à présenter ses observations ni qu'un débat s'en est suivi, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que tel n'aurait pas été le cas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'incomplétude du procès-verbal, dont le contenu n'est au demeurant régi par aucun texte, de la séance de la délégation unique du personnel du 28 juin 2007 n'aurait pas mis l'inspectrice du travail en mesure de contrôler la régularité de la procédure suivie préalablement à sa saisine doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ; que si M. A...soutient que la décision attaquée a été prise sans enquête contradictoire préalable de l'inspecteur du travail, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que des enquêtes contradictoires ont été effectuées les 18 et 30 juillet 2007 ainsi que les 1er et 2 août 2007 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait grief à l'inspecteur du travail de ne pas lui avoir communiqué les pièces à charge produites par son employeur à l'appui de sa demande, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été reçu à plusieurs reprises par l'inspecteur du travail et qu'il résulte des écritures d'appel qu'il ne conteste pas avoir eu, au moins, connaissance du contenu des documents en cause ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si, ainsi que le relève M. A..., la décision attaquée ne fait pas apparaître la totalité des faits, et notamment certains éléments qui lui étaient favorables, une telle circonstance est sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés et dont la matérialité comme la gravité sont établies ; que par ailleurs, les erreurs matérielles de date entachant la décision litigieuse sont sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en cinquième lieu, que cette décision du 2 août 2007 de l'inspectrice du travail, qui vise les articles L. 425-1 et L. 436-1 et suivants du code du travail, qui indique les faits reprochés à M. A...et commis les 14, 15 et 17 juin 2014, tout en précisant que seules les altercations avec des salariés le 14 juin et la prise à partie intempestive de ses responsables devant des clients le 15 juin, revêtent le caractère de fautes graves, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la matérialité des faits et leur gravité :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...ne saurait prétendre, en l'espèce, au bénéfice du doute, dès lors que les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis, l'intéressé reconnaissant que les insultes et menaces du 14 juin ont donné lieu au dépôt d'une main courante par le cuisinier et les incidents du 15 juin à des attestations ou témoignages de clients, que l'inspecteur du travail cite d'ailleurs dans sa décision, ajoutant que son enquête sur place a permis de corroborer les faits ; que l'absence de circonstances atténuantes, et de très nombreux antécédents disciplinaires de même nature sur une courte période, non contestés par l'intéressé, ne lui permettent pas davantage de prétendre au bénéfice du doute ; que, par ailleurs, les mains courantes et attestations produites par M.A..., afférentes à des incidents antérieurs, ne sauraient remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés ; qu'il en va de même de la circonstance que certains de ces faits se seraient produits à 14 heures 30, alors qu'il devait participer 45 minutes plus tard à la réunion de la délégation unique du personnel ;
- Considérant, en second lieu qu'ont été retenus à l'encontre de M.A..., et, ainsi qu'il vient d'être dit, que sont établis des faits d'insultes et de menaces proférées le 14 juin 2007 à l'encontre d'un cuisinier de l'établissement, lesdites menaces étant réitérées le 15 du même jour, ainsi qu'une altercation, également du 15, avec un maître d'hôtel devant des clients et un refus de servir le même jour des menus à deux autres clients ; que ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'inspecteur du travail en autorisant le licenciement pour faute de l'intéressé doit être écarté ; En ce qui concerne le lien avec les mandats :
- Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement engagée à son encontre et les mandats exercés par M. A...n'est pas établie par les pièces du dossier ; que notamment, la procédure de licenciement contestée a été diligentée en raison de faits fautifs avérés sans lien avec ses mandats ; que si, ainsi que l'allègue l'intéressé, des pressions ont pu être exercées par la nouvelle direction sur le personnel de l'établissement, les mains courantes, attestations et documents médicaux produits à l'appui de ses écritures ne suffisent pas établir un tel lien dans le cas de l'intéressé ; que si d'autres salariés protégés ont fait également à la même période l'objet de procédures de licenciement, ces procédures reposent également sur des faits fautifs avérés et, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait, à être seule, révéler l'existence d'un lien entre les mandats détenus et les procédures de licenciement ; qu'enfin, la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes par leur employeur à propos de l'usage des heures de délégation par les représentants syndicaux ou du personnel est dépourvue de lien avec le présent litige et ne saurait à elle seule constituer la preuve d'une attitude discriminatoire à leur encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de Paris a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans cette instance n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Brasserie l'Européen en mettant à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la société Brasserie l'Européen une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02045