CETATEXT000028754552 J4_L_2014_02_000001202441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 12NT02441, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02441 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SAMSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1200316-1200887 du 2 août 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul consécutivement à des infractions relevées à son encontre le 27 août 2010, 15 mars 2011 et 21 septembre 2011 ; 2°) d'annuler cette décision et les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 27 août 2010 et 21 septembre 2011 ; il soutient que : - la décision du 24 février 2012 est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le ministre a procédé au retrait de six points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 27 août 2010 dès lors que la réalité de cette infraction n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte aux observations présentées devant le tribunal et soutient que M. A... n'apportant aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport à ses écritures de première instance, la requête doit être rejetée par adoption des motifs du premier juge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1." ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure pénale : "Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre (...)" ; qu'aux termes de l'article 525 du même code : "Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues (...)" ; qu'aux termes de l'article 527 de ce code : " Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance (...) Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte (...)" ; qu'aux termes de l'article 528 : "En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 (...)" ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure pénale : " La faculté d'appeler appartient au prévenu (...) lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal (...)" ; qu'aux termes de l'article 131-16 du code pénal : "Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction au code de la route relevée à l'encontre de M. A..., le 27 août 2010, à Liniez, à 22 heures 10, sur l'autoroute A 20, a donné lieu, dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 524 du code de procédure pénale, à une ordonnance pénale du président du tribunal de police d'Orléans le 30 mai 2011 condamnant M. A... à une peine principale de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; que M. A... a formé opposition à cette ordonnance pénale le 20 janvier 2012 ; qu'il suit de là qu'à la date du 24 février 2012, la réalité de cette infraction n'était pas établie par une condamnation pénale définitive ; qu'elle ne l'est au demeurant toujours pas dès lors que si, effectivement, cette opposition a été rejetée comme irrecevable par le tribunal de police d'Orléans le 15 mars 2012, M. A... a fait régulièrement appel de ce jugement dès le 16 mars 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2012 dès lors qu'aucun retrait de points ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, être prononcé à son encontre par le ministre faute pour ce dernier, en l'absence de condamnation définitive, d'avoir établi la réalité de l'infraction justifiant ce retrait ; DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2012 est annulée. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02441