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12NT02564

CETATEXT000028754553 J4_L_2014_02_000001202564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 12NT02564, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02564 1ère Chambre autres C M. LENOIR MERMILLON M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la Sas Chaignard, dont le siège social est situé Rose des Vents, route de Ceaucé à Ambrières-Les-Vallées

(53300), par Me Mermillon, avocat au barreau de Paris ; la Sas Chaignard demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0706651 et 0707009 en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en ce qui concerne la procédure d'imposition : . la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; . un débat oral et contradictoire aurait dû avoir lieu sur le montant des indemnités de congés payés que, selon l'administration, la société aurait dû inclure dans l'assiette de ces impositions ; - en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : . les indemnités de congés payés versées par une caisse de bâtiment de travaux publics ne sont pas à inclure dans l'assiette des taxes en litige ; . la détermination forfaitaire du montant des indemnités de congés payés à inclure dans l'assiette de ces taxes et participation est illégale ; . la charge de la preuve incombe à l'administration quant à ce montant ; . la société requérante peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A..., député, du 14 avril 1976, qui n'a été rapportée que dans la réponse ministérielle Goua et Grellier du 17 février 2009 ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; - la société n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire ; - les dispositions combinées du code général des impôts et du code de la Sécurité sociale prévoient que l'assiette des taxes en cause doit comprendre les indemnités de congés payés versées par les caisses ; - la méthode de fixation forfaitaire à 13,14 % de la masse salariale n'est pas radicalement viciée ; - la société est seule en mesure de calculer le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versées directement à ses salariés en application du code du travail ou des conventions collectives applicables à la profession ; - la société ne peut invoquer sur le terrain de la doctrine administrative la réponse ministérielle à M. A..., député, du 14 avril 1976, laquelle a été rendue caduque par l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiant l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la SAS Chaignard qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la Sas Chaignard qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la Sas Chaignard, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, n'a pas inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction, au titre des années 2003, 2004 et 2005, la part des rémunérations versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés par la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics à laquelle elle est affiliée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a réintégré ces indemnités dans l'assiette de ces cotisations en les évaluant forfaitairement à 13,14 %, avant de réduire ce taux à 10 % ; que par un jugement en date du 2 février 2012, le tribunal administratif de Nantes a, avant de statuer sur les conclusions de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie de ce fait au titre des années 2003, 2004 et 2005, ordonné un supplément d'instruction en accordant à la Sas Chaignard un délai d'un mois pour faire parvenir au greffe du tribunal les éléments nécessaires à la fixation du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment au titre des années en cause ; que la Sas Chaignard relève appel du jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le même tribunal a, en l'absence de production des éléments sollicités dans le délai imparti, rejeté la demande de la Sas Chaignard tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que ces dispositions habilitent l'administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables qui, comme la société requérante, sont astreints à tenir et présenter des documents comptables ; que, si la Sas Chaignard fait valoir que les impositions en litige ne sont pas assises sur les rémunérations nettes versées au personnel, seules enregistrées dans sa comptabilité, mais sur les rémunérations brutes mentionnées dans les déclarations annuelles de salaires, cette circonstance n'interdisait pas au vérificateur de rectifier, à l'issue de son contrôle, le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul des cotisations dues par la requérante au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la Sas Chaignard a eu lieu dans ses locaux ; qu'il incombe dès lors à la société requérante, qui conteste l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure de vérification, d'établir que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues avec elle ; que l'intéressée, en se bornant à faire valoir qu'il n'y a pas eu de débat sur le montant des indemnités de congés payés à réintégrer dans l'assiette des taxes en litige, n'établit pas que le vérificateur, qui n'était pas tenu de donner avant la notification de redressements une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, se serait refusé à engager un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant du principe de l'inclusion des indemnités de congés payés dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "
  5. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis dudit code : "
  6. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l 'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'assiette des cotisations de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ;
  8. Considérant, en second lieu, que la Sas Chaignard n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M. A..., député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76 du 20 mai 1976, dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a aligné la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés ; qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction 4 L. 221 n° 3 du 30 août 2007 qui ne comporte pas d'interprétation d'un texte fiscal différente de celle dont il est fait application ; qu'elle n'est, enfin, pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement des mêmes dispositions, ni la circulaire du ministre du travail du 28 juillet 1993 ni le guide du recouvrement de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui ne comportent aucune interprétation d'un texte fiscal ; S'agissant du montant des impositions :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale précitées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;
  10. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute de connaître le montant des indemnités de congés payés que la Sas Chaignard aurait versées à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ou les éléments permettant de procéder au calcul de ce montant, l'administration s'est livrée à une évaluation de ces indemnités en appliquant aux rémunérations versées par la requérante au cours des années en litige un taux de 13,14 %, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de congés payés et la masse salariale des entreprises du bâtiment et est retenu pour le calcul de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue en application d'un accord collectif du 31 décembre 1979 ; qu'elle a ensuite réduit le montant de ces indemnités, entrant dans les bases d'imposition des taxes en litige, au dixième des rémunérations brutes versées par la société ;
  12. Considérant que si la Sas Chaignard relève que les sommes ainsi retenues par l'administration ne correspondent pas à une reconstitution des montants des indemnités de congés payés qu'elle aurait effectivement versées à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, elle n'apporte aucun élément qui démontrerait que l'évaluation desdits montants à laquelle est parvenue l'administration serait erronée ; que, par suite, le moyen tiré du caractère exagéré du montant des impositions litigieuses ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sas Chaignard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la Sas Chaignard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sas Chaignard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sas Chaignard et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  15. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02564

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