CETATEXT000028754555 J4_L_2014_02_000001202959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 12NT02959, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02959 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT POLLONO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208430 en date du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec pour destination la République Démocratique du Congo ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il avait exprimé son souhait de déposer une demande d'asile politique avant la notification de ladite mesure ; - il aurait dû bénéficier des garanties prévues par les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - étant mineur, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - il a procédé à un examen de la situation du requérant ; - l'intéressé n'a entamé aucune démarche pour déposer une demande d'asile politique ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen osseux pratiqué le 29 août 2012 révélait que l'intéressé était majeur ; les pièces produites par M. B... ne permettent pas d'établir sa minorité ; - le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013 présenté pour M. B... qui conclut aux fins que la requête ; Il ajoute que la production de la copie conforme rectifié de son acte de naissance permet de lever le doute sur l'authenticité de son acte de naissance, lequel établit sa minorité, à la date de la décision contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il ajoute que : - il n'est pas lié par la décision de mise sous tutelle de M. B... par l'autorité judiciaire ; - la production de l'acte de naissance comme le passeport de M. B... ne sont pas conformes à la législation congolaise dès lors qu'il ne fait pas référence au jugement supplétif, ni au certificat de non appel qui doit être dressé plus de trente jours après la naissance de l'enfant ; - les conditions de délivrance du passeport de M. B... établi le 31 mai 2013 ne sont pas précisées par l'intéressé qui a pourtant déclaré lors de son audition du 28 août 2012 avoir perdu ses papiers ; - les documents produits le 28 août 2012, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté n'ont pas de force probante ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. B... ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 décembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour le représenter ; Vu l'acte tendant à la régularisation de la demande initiale de M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; -les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me C...substituant Me Pollono, avocat de M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.