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12NT03073

CETATEXT000028754556 J4_L_2014_02_000001203073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 12NT03073, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03073 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROUILLE-MIRZA M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202718 en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé compte tenu des pathologies dont il souffre ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français aura pour effet de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., il n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur son état de santé ; - le requérant n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; - l'épouse du requérant est entrée sur le territoire français seulement le 12 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rouillé-Mirza pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement en date du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis en date 3 mai 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, lequel confirme l'avis de la commission médicale régionale en date du 23 avril 2012, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que si le requérant soutient qu'il souffre également de graves troubles post-traumatiques liés aux événements qu'il a endurés en Arménie et qui nécessitent un suivi médical en France, les différents certificats médicaux rédigés par les trois médecins psychiatres de l'intéressé les 24 juin 2011, 28 septembre 2011, 17 novembre 2011, 31 mai 2012 et 5 juin 2012, s'ils établissent la réalité des troubles psychiatriques dont il est atteint, se sont bornés à reprendre le récit des faits rapportés par M. B... et ne se prononcent pas sur l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que ces documents ne permettent ni de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine ainsi que des risques d'aggravation de son état de santé que provoquerait un retour en Arménie ;
  4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il statue sur une demande de titre de séjour, le préfet prend en considération la situation de droit et de fait qui lui est soumise ; que lorsque le demandeur produit des pièces ayant trait à différents éléments de cette situation, de nature à établir que l'une des conditions légalement exigées pour obtenir le titre de séjour en cause était remplie à la date de cette décision, alors même que ces pièces ont été établies postérieurement à celle-ci et que l'administration n'en a pas disposé à la date à laquelle elle l'a prise, ces éléments peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la légalité de cette décision ; qu'il en va toutefois autrement lorsque les faits invoqués postérieurement à la décision attaquée sont distincts de ceux qui justifiaient la demande, et que la décision ne peut intervenir qu'à la suite d'un avis ; que tel est le cas lorsqu'un étranger sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé et invoque, pour la première fois devant le juge, une pathologie différente de celle qui justifiait sa demande et qui seule été examinée par le médecin inspecteur ; que si M. B... soutient qu'il souffre d'une ostéonécrose aseptique, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade portait sur un syndrome anxio-depressif ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir de cette pathologie pour soutenir que le préfet d'Indre-et-loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  6. Considérant que M. B... a produit un certificat médical en date du 14 octobre 2011 du docteur Chenin, chirurgien orthopédiste et traumatologue, ainsi qu'un compte-rendu du contrôle médical effectué le 12 octobre 2010 par ce même médecin, indiquant que le requérant souffrait d'une ostéonécrose aseptique et a subi avec succès le 31 août 2010 une arthroplastie totale de la hanche droite nécessitant une surveillance médicale prenant la forme de contrôles radiographiques annuels ; que si M. B... soutient qu'une telle surveillance ne pourra être assurée en Arménie, les certificats médicaux qu'il a produits et établis les 14 juin et 8 juillet 2012 par des médecins arméniens, lesquels sont dépourvus de caractère probants, ne sont pas de nature à démontrer que celle-ci ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine ; que s'il soutient également qu'il devra subir la même opération sur la hanche gauche, il ne l'établit pas en produisant un certificat médical en date du 5 juin 2012 établi par le docteur Drylewicz, médecin agrée psychiatre, indiquant, de manière erronée et peu circonstanciée, que le requérant " a subi en août 2010 une arthroplastie de hanche gauche, qui nécessite (...) sans doute une nouvelle intervention à terme ", alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le docteur Chenin a constaté le 28 juillet 2010 que " le côté gauche est néanmoins asymptomatique " ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant, enfin, que si M. B..., entré irrégulièrement en France le 22 février 2009, soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aura pour effet de le séparer de son épouse et de sa fille, lesquelles résident désormais sur le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que celles-ci ne sont entrées en France que le 12 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il y a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas d'avantage entaché d'une erreur maifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B...n'établit pas qu'un retour en Arménie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourra pas y bénéficier de soins adaptés ; que si le requérant, dont la demande de statut de réfugiée a été rejetée par une décision en date du 30 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il a subi des persécutions en Arménie du fait de son engagement politique et qu'il est toujours recherché par les autorités de police de son pays, les documents produits à l'appui de ses allégations, au nombre desquels une convocation à se présenter le 6 octobre 2011 ainsi qu'un document interne de la gendarmerie d'Erevan en date du 7 mai 2012, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant le pays de destination, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ovhannisyan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  15. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03073

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