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12NT03362

CETATEXT000028754557 J4_L_2014_02_000001203362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 12NT03362, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03362 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR MERCIER M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102491, 1102629, 1102630 en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les sommes de 6 290 euros et 11 760 euros créditées sur le compte bancaire de sa compagne, Mme C..., correspondent au règlement d'une facture émise par la société Gir Groupement Ltd pour la société Si Maaz, laquelle est par ailleurs sa cliente ; - les diverses sommes créditées sur ses comptes bancaires, que le service a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2006 et 2007, correspondent au remboursement, par la société luxembourgeoise Europe Trading Services, des frais de déplacement engagés par lui ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les sommes de 6 290 euros et 11 760 euros constituent des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ; - le requérant n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des rehaussements notifiés au titre des revenus d'origine indéterminée ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement n°s 1102491, 1102629, 1102630 en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l'année 2005 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... est le gérant de fait de la SARL Cristal Fountain et que sa compagne, Mme C..., est son associée ; que, lors d'une vérification de comptabilité opérée au titre des exercices 2005 et 2006 de cette société, l'administration fiscale a constaté qu'une somme de 11 760 euros de provenance inconnue et une somme de 6 290 euros en provenance de la société Si Maaz, avaient transité sur les comptes de la société avant d'être virées sur le compte personnel de Mme C... ; que si M. B... soutient que les sommes de 6 290 euros et 11 760 euros créditées sur son compte bancaire par la société Si Maaz l'ont été par erreur et qu'elles correspondent au règlement d'une facture émise par la société Gir Groupement Ltd pour des matériaux qui sont étrangers à l'activité de la SARL il ne justifie ni même n'allègue avoir restitué ces sommes, alors que celles-ci ont été créditées sur le compte de Mme C..., associée de la SARL Cristal Fountain et, en tout état de cause, n'établit pas le caractère erroné du règlement de la somme en produisant une facture établie par une société dont il est constant qu'elle est cliente de la SARL Cristal Fountain ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les sommes en cause constituent pour Mme C..., qui les a appréhendées, des revenus distribués par la SARL Cristal Fountain ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes litigieuses entre les mains du requérant et de sa compagne, qui composent le même foyer fiscal, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre des années 2006 et 2007 :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et taxer d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été réintégrées dans les revenus de M. B..., au titre de l'année 2006, les sommes de 320 euros et de 34 468,97 euros portées au crédit de comptes ouverts au Crédit Lyonnais, la somme de 12 580,56 euros inscrite au crédit du compte ouvert à la Banque postale et la somme de 2 490 euros portée au crédit d'un compte ouvert à la Bangkok Bank Public Company Ltd en Thaïlande, et au titre de l'année 2007, les sommes de 2 700 euros et 9 375 euros inscrites au crédit du compte ouvert à la Banque postale, les sommes de 5 975,70 euros, 21 189,43 euros et de 3 055,33 euros portées au crédit de comptes ouverts au Crédit Lyonnais et la somme de 2 820 euros portée au crédit d'un compte ouvert à la Bangkok Bank Public Company Ltd en Thaïlande, qui n'avaient pas été portées sur ses déclarations de revenus ; que nonobstant une mise en demeure de justifier de l'origine de celles-ci, M. B... n'a pas apporté de justifications suffisantes sur l'origine de celles-ci ; que le requérant qui se borne à alléguer, sans produire la moindre justification, que ces sommes proviennent du compte courant d'associés ouvert à son nom dans les comptes de la SARL Cristal Fountain, ne justifie ainsi pas l'origine de ces sommes ; que, dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  10. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03362

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