CETATEXT000028754561 J4_L_2014_02_000001300349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT00349, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00349 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PANON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A... demeurant au..., par Me Panon, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202636 en date du 27 novembre 2012 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de son permis de conduire, lui a précisé qu'en conséquence le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis le 10 mars 2011 et lui a fait obligation de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où sa demande ne pouvait être considéré comme tardive dès lors que la décision contestée lui a été notifiée de façon irrégulière ; qu'en effet et d'une part, étant résident colombien depuis le 4 aout 1995, il ne résidait plus à l'adresse à laquelle l'administration lui a fait parvenir le pli ; que d'autre part, son épouse qui a signé le pli en litige n'avait pas qualité pour ce faire ; - les retraits de points sont illégaux dès lors que résident colombien, conduisant avec un permis de conduire américain lors de la commission des infractions, il ne pouvait pas être procédé à des retraits de points sur un permis de conduire français ; - il n'a pas reçu, au moment de la constatation des infractions, l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. A..., le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'information préalable a été régulièrement délivré à M. A... lors de la commission des infractions commises ; - M. A... n'ayant pas procédé à l'échange de son permis de conduire lors de la commission des infractions, l'administration pouvait en application de l'article R. 222-2 du code de la route, procéder au retrait de points sur son permis de conduire français et constater la perte de validité de celui-ci dès lors que la preuve de sa résidence en Colombie n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 6 aout 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute que : - l'article R. 222-2 du code de la route n'est pas applicable dès lors qu'il était résident colombien lors de la commission des infractions et qu'il disposait d'un permis américain qui n'est pas visé par l'article R. 222-2 du code de la route précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale : Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance en date du 27 novembre 2012 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de son permis de conduire et lui a précisé qu'en conséquence le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis le 10 mars 2011 et lui a fait obligation de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours ; Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que, pour contester la légalité de la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte de validité en raison d'un solde de points nul, M. A... excipe de l'illégalité de la décision de retrait de 3 points à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 10 octobre 2007 au motif du non-respect par l'administration de son obligation de délivrance d'une information préalable des conséquences de ce retrait ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 10 octobre 2007, relevée après interception de son véhicule, est intervenu le même jour que son constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement de cette amende aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci serait intervenue préalablement au paiement ; qu'il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est, faute de respect par l'administration de son obligation de délivrance d'une information préalable, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que compte-tenu de l'illégalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 10 octobre 2007, M. A... est fondé à soutenir que le capital points de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; qu'il est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 mars 2011 lui faisant obligation de restituer ledit permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'Etat en application de cet article ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 novembre 2012 est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2011 est annulée. Article 3 : Les conclusions de M. A... et du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
- Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00349 2 1