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13NT00367

CETATEXT000028754562 J4_L_2014_02_000001300367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT00367, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00367 1ère Chambre autres C M. LENOIR COUHAULT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la Selarl Beuzeboc agissant en tant que liquidateur de la Sarl La Planète, demeurant..., par Me Couhault, avocat au barreau de Paris ; la Selarl Beuzeboc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101572 en date du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge ou à titre subsidiaire à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la Sarl La Planète a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge ou à titre subsidiaire la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en ce qui concerne la charge de la preuve, l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est insuffisamment motivé ; de ce fait l'administration conserve la preuve du bien-fondé des rectifications ; - en ce qui concerne le montant des impositions, la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2006 est radicalement viciée, d'une part en ce que l'administration n'a déterminé une " marge alcools/champagne " que pour le seul exercice 2005 et procédé par extrapolation pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'exercice 2006, et d'autre part en ce que les consommations du personnel, la casse, les pertes spécifiques au champagne et la marge sur les ventes de bières n'ont pas été prises en compte ; - en ce qui concerne les pénalités, l'administration n'établit pas l'intention délibérée du contribuable d'éluder tout ou partie de l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est suffisamment motivé ; - l'administration a la possibilité d'extrapoler à d'autres années le coefficient de marge obtenu pour une période dans la mesure où elle tient compte des conditions d'exploitation propres à chaque exercice ; - la reconstitution du chiffre d'affaires n'est entachée d'aucune irrégularité ; - la marge effectuée sur les ventes de bières a été écartée en ce qu'elle représente une part peu importante des ventes réalisées et en ce qu'il n'a pas été possible de déterminer avec une précision suffisante le nombre et le montant des achats de bières ; - en ce qui concerne les pénalités le gérant de la Sarl La Planète a agi sciemment de manière à éluder une part importante des impôts dûs par la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que la Sarl La Planète, qui exploitait, entre 1996 et 2010, un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne " Y CLUB " à Deauville, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005 et 2006 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes et a assujetti la société requérante au paiement de suppléments d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, après avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Basse-Normandie et du Calvados qui a confirmé les redressements notifiés par l'administration ; que la Sarl La Planète, représentée par la SELARL Beuzeboc, liquidateur judiciaire, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction de ces impositions ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ; que la SARL La Planète soutient qu'en méconnaissance de ces dernières dispositions l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Calvados, en date du 16 septembre 2010, est insuffisamment motivé et que par suite l'administration ne peut bénéficier de la présomption prévue à son bénéfice par les dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans le cas où elle se conforme à l'avis de cette commission ;
  3. Considérant toutefois qu'après avoir rappelé les modalités de détermination, par le service, du coefficient moyen global de l'entreprise, mentionné de manière détaillée les observations du contribuable et celles de l'administration, et souligné que les griefs formulés par le contribuable à l'encontre de la méthode de reconstitution découlaient des carences mêmes de sa comptabilité, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Basse-Normandie et du Calvados a constaté que le contribuable n'apportait pas d'éléments probants de nature à modifier les paramètres retenus par le service ; que l'avis émis par cette commission étant ainsi suffisamment motivé, il incombe à la société requérante, qui ne conteste plus en appel que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, d'établir en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales l'exagération des impositions dont elle sollicite la décharge ; S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de la Sarl La Planète au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, le service a appliqué un coefficient moyen global de 7,5 toutes taxes comprises au montant des achats comptabilisés revendus par la société après soustraction des offerts, de la casse et des prélèvements du personnel, admis respectivement à hauteur de 5 %, de 1 % et de 4 % ; que ce coefficient a été déterminé à partir de la moyenne des marges réalisées sur les entrées ainsi que sur les ventes d'alcool, de champagne et de cocktails ; qu'en revanche, en raison des irrégularités portant sur les achats revendus de bière et de leur faible impact sur le montant du chiffre d'affaires réalisé, le service n'a pas intégré au calcul du coefficient moyen global la marge moyenne réalisée sur les ventes de bières ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 2006 est radicalement viciée, l'administration s'étant bornée à procéder, pour cet exercice, par extrapolation du coefficient de marge déterminé au titre de l'exercice 2005 ; que, toutefois, l'administration peut, en l'absence de changement dans les conditions d'exploitation, extrapoler sur l'ensemble de la période vérifiée le coefficient de marge global déterminé pour une année ; que l'extrapolation critiquée n'a porté que sur le coefficient de marge sur les ventes d'alcools et de champagnes dont le prix était identique au cours des deux exercices 2005 et 2006 ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la reconstitution à laquelle a procédé l'administration aurait abouti à la détermination d'un chiffre d'affaire surévalué dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la consommation du personnel et des pertes liées à la casse ou aux consommations offertes gratuitement, lesquels représentent environ 15 % des achats revendus en 2005 et 11 % en 2006, les chiffres dont elle fait état ne sont corroborés par aucun élément fiable ; qu'en particulier le tableau des stocks qu'elle produit, qui n'est appuyé d'aucune pièce justificative, est dénué de caractère probant ; que, dans ces conditions, les chiffres avancés par la société ne permettent pas de remettre en cause ceux retenus par l'administration, qui a fixé le taux des ces aléas à 10 % pour les deux exercices ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que le coefficient de marge déterminé pour les ventes de bières doit entrer dans le calcul du coefficient de marge global ; que, toutefois, l'administration n'a pu, en raison des graves irrégularités affectant la comptabilité, déterminer le nombre et le montant des achats de bières ; qu'en outre il ressort de l'instruction, notamment des déclarations du gérant de la société faites lors du débat contradictoire, que la vente de bière aux clients ne portait que sur des quantités très restreintes ; que dans ces conditions c'est à bon droit qu'elle a écarté pour le calcul du coefficient de marge global le coefficient de marge déterminé pour les ventes de bières ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante propose une autre méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, l'estimation à laquelle elle se livre n'est étayée par aucune justification probante ; qu'ainsi, la société La Planète ne peut être regardée comme avançant une méthode plus précise que celle retenue par l'administration, laquelle a été corroborée par le montant de la recette moyenne, toutes taxes comprises, réalisée par client ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : " a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : " 1 Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  10. Considérant qu'en se fondant sur les irrégularités comptables graves et répétées, notamment l'absence de comptabilisation de certains achats, l'absence d'enregistrement des recettes du vestiaire et l'existence de remises systématiques sur les tickets " Z " injustifiées, qui ont permis d'importantes minorations de recettes, l'administration établit l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt, et justifie par suite l'application aux suppléments d'impôts en litige de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Beuzeboc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la sarl La Planète a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la Selarl Beuzeboc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Selarl Beuzeboc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Beuzeboc en sa qualité de liquidateur de la Sarl La Planète et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  13. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT003672

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