← France

13NT00834

CETATEXT000028754564 J4_L_2014_02_000001300834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT00834, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00834 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROUILLE-MIRZA M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de tours ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203610 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 2 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rouillé-Mirza, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si l'état de santé de M. C... nécessite des soins, une absence de prise en charge n'entraînera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rouillé-Mirza pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que M. C... fait valoir que, reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 à 80 %, il continue de souffrir des séquelles d'une ostéomyélite de la hanche gauche, nécessitant le port de semelles orthopédiques, et qu'il doit être opéré par " un service spécialisé " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis du 14 octobre 2011 et du 20 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale le défaut de celle-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. C..., entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 22 mai 2009, soutient qu'il vit en concubinage avec Mlle B..., une ressortissante azérie, et leur jeune enfant et que ses parents et son frère vivent en France ; que si les attestations produites par le requérant permettent de justifier la vie commune avec Mlle B... et de sa participation à l'éducation de leur enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle B..., comme le reste des membres de la famille du requérant, réside irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'entrée récente de M. C... sur le territoire français, des conditions de son séjour et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que M. C... soutient que les populations d'origine azérie font l'objet de persécutions et de discriminations graves en Arménie et qu'un retour dans ce pays exposerait sa famille à de tels risques ; que, toutefois, le requérant dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 26 novembre 2009 et 7 juin 2011 et la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2011 n'établit pas, en produisant des articles de journaux et un procès verbal de perquisition dont les termes sont peu crédibles, qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Arménie ; que, par suite, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  8. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT008342

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.