← France

13NT00870

CETATEXT000028754565 J4_L_2014_02_000001300870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT00870, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00870 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MORAND M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200422 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de la Société nationale des chemins de Fer français, annulé sa décision du 30 décembre 2011 en tant qu'elle portait refus d'autorisation de licencier M. A... B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société nationale des chemins de fer français ; il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail n'étaient pas applicables ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le délai excessif qui s'est écoulé entre la suspension provisoire de l'agent et le dépôt de la demande d'autorisation n'était pas excessif ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré ne pas être saisis d'une demande de substitution de motifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, par Me Morand, avocat au barreau de Nantes ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a regardé le délai qui s'est écoulé entre la suspension provisoire et le dépôt de la demande d'autorisation n'avait pas revêtu un caractère excessif ; - c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail n'étaient pas applicables ; - en tout état de cause, M. B... ne s'est pas mépris sur l'objet de son entretien préalable ; - ce n'est qu'ultérieurement qu'une radiation des cadres a pu être envisagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Morand, avocat, représentant la Société nationale des chemins de fer français ;

  1. Considérant que le 7 janvier 2011, la Société nationale des chemins de fer a demandé à l'inspection du travail d'Indre-et-Loire l'autorisation de radier des cadres M. B..., délégué syndical, en raison de fautes commises le 20 octobre 2010 ; que l'inspecteur du travail de la 4ème section ayant refusé d'accorder cette autorisation, la société a formé le 8 août 2011 un recours hiérarchique ; que le 30 décembre 2011, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 2011 et a refusé de délivrer l'autorisation aux motifs, d'une part, que le délai, qui s'est écoulé entre la mise à pied de M. B... et le dépôt de la demande d'autorisation, avait revêtu un caractère excessif et, d'autre part, que le courrier de convocation du 10 novembre 2010 à l'entretien préalable n'avait pas précisé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, la possibilité d'une rupture du contrat de travail ; que le ministre chargé du travail relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 30 décembre 2011 en tant qu'elle porte refus d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par la Société nationale des chemins de fer français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si le ministre a indiqué, dans son mémoire enregistré le 7 juin 2012, que les faits reprochés à M. B... n'étaient au surplus pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, celui-ci n'a pas pour autant entendu formuler une demande de substitution de motif à laquelle les premiers juges auraient omis de répondre ; que le jugement n'est pas entaché, de ce fait, d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des motifs de la décision du ministre portant refus d'accorder l'autorisation de licenciement :
  3. Considérant que les dispositions du code du travail ne s'appliquent aux agents de la Société nationale des chemins de fer français, qui sont régis par un statut règlementaire, que lorsque la loi l'a expressément prévu et à la condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les nécessités du service public géré par cet établissement public industriel et commercial ; que, dans le silence de la loi, seules sont applicables les dispositions qui constituent des principes généraux du droit du travail applicables aux entreprises publiques soumises à un statut règlementaire et qui ne sont pas davantage incompatibles avec les nécessités du service public ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 1232-2 du code du travail :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation" ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail s'insèrent dans le livre II de la première partie du code du travail lequel comporte, sous un titre Ier intitulé "Champ d'application" et un chapitre unique, un article L. 1211-1 qui dispose que "Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel" ;
  6. Considérant que le statut régissant les relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel prévoit au paragraphe 5 de l'article 4 du chapitre 9 intitulé "Garanties disciplinaires et sanctions" que : "Si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le chef d'établissement (ou l'autorité assimilée) ou son représentant et qu'il a la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent de son établissement, dont il devra communiquer le nom dans les 48 heures suivant cet avis et qui sera considéré comme étant en service pendant la durée de l'entretien et, le cas échéant, la durée du trajet" ; que le règlement RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et sanctions des agents de la Société nationale des chemins de fer français prévoit à son article 21 relatif aux propositions de sanctions supérieures à la troisième sanction que l'agent soit avisé par écrit qu'il aura un entretien avec le directeur d'établissement et sera convoqué par écrit à cet entretien ; que ces dispositions, qui ont été respectées dans la présente espèce ont le même objet que celles de l'article L. 1232-2 du code du travail et assurent au salarié une garantie au moins équivalente en ce qui concerne le respect des droits de la défense ; que, par suite, les dispositions précitées du code du travail ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure disciplinaire de radiation des cadres engagée à l'encontre d'un agent de la Société nationale des chemins de fer français ; que le ministre chargé du travail a, dès lors, commis une erreur de droit en refusant d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que l'employeur de M. B... n'avait pas convoqué celui-ci dans les conditions prévues à l'article L. 1232-2 du code du travail ; En ce qui concerne l'application de l'article R. 2421-6 du code du travail :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : "En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la suspension immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail (...) La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la suspension. La mesure de suspension est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre" ;
  8. Considérant qu'aucune disposition législative n'a prévu expressément l'application de ces dispositions aux agents d'un établissement public doté, comme la Société nationale des chemins de fer français, d'un statut réglementaire régissant ses relations avec ses agents ; que, par ailleurs, aucun principe général applicable en droit du travail n'implique que l'inspecteur du travail soit nécessairement saisi d'une demande d'autorisation de licenciement dans les huits jours suivant une décision de suspension ; qu'enfin les garanties disciplinaires dont disposent les agents de la Société nationale des chemins de fer français, qui sont, en l'espèce, plus favorables que celles résultant de l'application du code du travail, notamment en ce qu'elles prévoient la consultation d'un conseil de discipline à l'issue duquel l'employeur décidera de la sanction disciplinaire à infliger à son agent, ne sont pas conciliables avec les délais mentionnés par l'article R. 2421-6 précité dès lors que l'agent mis en cause doit bénéficier d'un délai raisonnable pour préparer sa défense devant ledit conseil de discipline ; que le ministre chargé du travail ne pouvait, dès lors, se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur le caractère excessif du délai qui s'est écoulé entre le 2 novembre 2010, date à laquelle M. B... a été suspendu à titre conservatoire, avec maintien de son traitement, et le 10 janvier 2011, date à laquelle la Société nationale des chemins de fer français a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder à la radiation des cadres de son agent, pour refuser l'autorisation sollicitée ; Sur la demande de substitution de motifs :
  9. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  10. Considérant que le ministre chargé du travail soutient qu'il aurait pu également refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée en raison du caractère insuffisamment grave des fautes reprochées à M. B... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a insulté et menacé le 20 octobre 2010 plusieurs cadres de son entreprise ; que si ces agissements sont survenus dans un climat social tendu, après que M. B... eut appris que son employeur envisageait sa radiation des cadres dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre pour ne pas avoir procédé, depuis le mois de janvier 2010, à la demande du médecin du travail, à un examen médical complémentaire et si M. B... s'est excusé auprès du principal cadre concerné, ils étaient néanmoins d'une gravité suffisante pour justifier sa radiation des cadres alors surtout qu'il avait adopté, depuis plusieurs années, un comportement conflictuel avec sa hiérarchie et qu'il avait déjà proféré au moins à une reprise des insultes à l'encontre de l'un de ses supérieurs ; que, dans ces conditions, le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait pu prendre la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que la demande de substitution de motif doit être en conséquence écartée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société nationale des chemins de fer et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février
  12. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, H. LENOIR Le greffier, C.CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00870 65-01-02-05 Transports. Transports ferroviaires. Opérateurs de transports ferroviaires. 65-01-02-05-01 Transports. Transports ferroviaires. Opérateurs de transports ferroviaires. 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. 66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux. 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.