CETATEXT000028754573 J4_L_2014_02_000001301619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT01619, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01619 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR POULARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour Mme B... épouseA..., demeurant..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211299 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 10 août 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Poulard, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2013, présenté par la préfète de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013 admettant Mme B... épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissant du Kosovo, relève appel du jugement en date du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 10 août 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision du 10 août 2012 par laquelle la préfète de la Mayenne a rejeté la demande présentée par Mme A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical du 5 décembre 2011, par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de un an dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; qu'il appartient au préfet de démontrer qu'il existe un système de soins appropriés dès lors que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est en sens contraire ; qu'en l'espèce, Mme A... a produit plusieurs pièces médicales indiquant qu'elle souffre de problèmes psychiatriques conséquents en faisant valoir qu'il n'existait pas de traitement approprié à la spécificité de son affection dans son pays d'origine et ne s'est donc pas, contrairement à ce que soutient la préfète, uniquement référé, à l'absence " d'accès aux soins " dans ce même pays ; que si la préfète soutient qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de Mme A..., les documents qu'elle produit à l'appui de son argumentation, à savoir le rapport d'un agent de l'ambassade de France ne faisant mention que des structures propres aux enfants souffrant de troubles mentaux et indiquant que le Kosovo n'est pas en mesure de soigner des patients atteints de pathologies lourdes, un document émanant de l'office des migrations internationales ne faisant état que d'une possibilité d'ouverture, non confirmée depuis, d'un centre de soins psychiatrique en 2006 alors qu'il relevait par ailleurs également de graves manques en ce qui concerne les malades mentaux chroniques et un document faisant d'ailleurs état d'une carence de soins en matière d'affections psychiatriques lourdes, ne sont pas de nature à établir la réalité de l'existence de structures, au Kosovo, susceptibles de permettre de traiter la pathologie dont est atteinte la requérante ; que, dans ces conditions, la préfète de la Mayenne ne peut être regardé comme établissant, contrairement à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, l'existence au Kosovo d'un traitement adapté à l'affection psychiatrique lourde dont souffre Mme A... ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la préfète de la Mayenne procède à un nouvel examen de la situation de Mme A..., notamment pour prendre en considération l'affection psychiatrique lourde dont elle est atteinte ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté de la préfète de la Mayenne, en date du 10 aout 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Sous réserve que Me Poulard, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique le 27 février
- Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, H.LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01619