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13NT01696

CETATEXT000028754574 J4_L_2014_02_000001301696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT01696, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01696 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOUILLON POLLONO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., élisant domicile..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211323 en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Nigeria comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison d'une erreur sur sa nationalité et d'une erreur sur le service auprés duquel elle a sollicité son admission au séjour ; - le préfet ne pouvait légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle relève de la procédure de réadmission prévue par l'article L. 531-1 de ce code et que le préfet aurait dû la réadmettre en Italie par application du règlement 343/2003/CE et de l'accord franco-italien ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne peut pas se prévaloir à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire, des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été admise à entrer ou à séjourner en Italie ; qu'elle relevait également des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ne prévoit pas d'obligation de réadmission au cas des étrangers non communautaires ayant séjourné plus de six mois en France ou en Italie ; que par suite la requérante pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; - l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Le Roy, avocat de MmeB... ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante du Nigeria, relève appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Nigeria comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant d'une part, que si le tribunal a indiqué la nationalité nigérienne de Mme B... alors que celle-ci était de nationalité nigériane, il a néanmoins corrigée cette erreur de plume par la précision apportée par le jugement sur la réponse qu'il a apporté au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas être reconduite au Nigeria ; que d'autre part, si le tribunal a indiqué que l'intéressée avait sollicité son admission au séjour en 2011 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, alors que ladite demande d'admission au séjour avait été présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes, cette erreur matérielle est également sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I (...) de l'article L. 511-1 [est] applicable (...) à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / (...) 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : "(...) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractant requise et en cours de validité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : (...)
  3. c)Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission " ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine " ; 4. Considérant, en premier lieu, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a, par les 3 premiers considérants de sa décision, examiné sa situation au regard des stipulations et dispositions applicables aux demandeurs d'asile, ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ; 5. Considérant en deuxième lieu, que si Mme B... soutient qu'elle relevait de la procédure de réadmission prévue par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français en août 2010 sans être titulaire des documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'y est maintenue irrégulièrement pendant deux ans sans avoir sollicité de titre de séjour ; que ne pouvant justifier ni d'une entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité, elle se trouvait ainsi dans les cas prévus au
  4. a)et au
  5. b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Loire Atlantique de prendre une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre sur le fondement des dispositions précitées du I du même article ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné la possibilité de sa réadmission en Italie en application de l'accord franco-italien susvisé du 3 octobre 1997, il résulte des stipulations de l'article 5 dudit accord que si celui-ci oblige la partie contractante requise, à la demande de l'autre partie contractante, à réadmettre le ressortissant d'un pays tiers qui, provenant du territoire de la partie requise, ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la partie requérante, il n'impose cependant pas aux parties contractantes de demander la réadmission de tout étranger en situation irrégulière sur son territoire ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conditions d'application de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, alors qu'au surplus que la requérante ne démontre pas avoir présenté une demande d'asile en Italie en 2010, d'écarter le moyen tiré du défaut de réadmission en Italie ; En ce qui concerne le pays de destination : 7. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son isolement et de sa situation précaire, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'elle invoque ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 février 2014. Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT016962

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