CETATEXT000028754574 J4_L_2014_02_000001301696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT01696, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01696 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOUILLON POLLONO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., élisant domicile..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211323 en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Nigeria comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison d'une erreur sur sa nationalité et d'une erreur sur le service auprés duquel elle a sollicité son admission au séjour ; - le préfet ne pouvait légalement prendre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle relève de la procédure de réadmission prévue par l'article L. 531-1 de ce code et que le préfet aurait dû la réadmettre en Italie par application du règlement 343/2003/CE et de l'accord franco-italien ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne peut pas se prévaloir à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire, des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été admise à entrer ou à séjourner en Italie ; qu'elle relevait également des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ne prévoit pas d'obligation de réadmission au cas des étrangers non communautaires ayant séjourné plus de six mois en France ou en Italie ; que par suite la requérante pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; - l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Pollono pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Le Roy, avocat de MmeB... ; 1. Considérant que Mme B..., ressortissante du Nigeria, relève appel du jugement en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le Nigeria comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant d'une part, que si le tribunal a indiqué la nationalité nigérienne de Mme B... alors que celle-ci était de nationalité nigériane, il a néanmoins corrigée cette erreur de plume par la précision apportée par le jugement sur la réponse qu'il a apporté au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas être reconduite au Nigeria ; que d'autre part, si le tribunal a indiqué que l'intéressée avait sollicité son admission au séjour en 2011 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, alors que ladite demande d'admission au séjour avait été présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes, cette erreur matérielle est également sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.