CETATEXT000028754575 J4_L_2014_02_000001301706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27/02/2014, 13NT01706, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01706 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR POULARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant, ..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300792 en date du 15 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 de la préfète de la Mayenne en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et de l'arrêté du 25 janvier 2013 de la préfète de la Mayenne portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont irrecevables en appel dès lors que le jugement attaqué a décidé du renvoi en formation collégiale des conclusions présentées par le requérant en première instance contre la décision de refus de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 15 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Poulard, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 15 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 de la préfète de la Mayenne en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et de l'arrêté du 25 janvier 2013 de la préfète de la Mayenne portant assignation à résidence ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2012 de la préfète de la Mayenne refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes qui, saisi dans le cadre des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, n'était pas compétent pour statuer sur la demande en annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal lesdites conclusions ; qu'à ce jour, le tribunal administratif n'y a pas statué ; qu'en l'absence du jugement de première instance contre lequel l'intéressé pourra, faire appel, lesdites conclusions sont prématurées et doivent, comme l'indique le préfet dans son mémoire en défense, être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2012 de la préfète de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;
- Considérant, d'une part, que M. B... se borne en appel à reprendre le moyen invoqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision ou justification complémentaire et sans assortir son moyen d'éléments nouveaux ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B... fait valoir, à l'appui de sa requête d'appel, que la décision qu'il critique méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors que lesdites dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, qui relèvent des seules stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, par suite, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 2013 de la préfète de la Mayenne portant assignation à résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
- Considérant d'une part, que, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, la décision portant assignation à résidence, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B... de mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionnées au point 3 doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que l'erreur d'appréciation alléguée par le requérant n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 février
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C.CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01706 1