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12NT01575

CETATEXT000028754581 J4_L_2014_03_000001201575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 12NT01575, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01575 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ LABRUSSE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M.B... A..., demeurant au..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002655 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 390 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, en réparation des préjudices résultant pour lui de la démolition de sa maison d'habitation ; 2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif de Caen a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune devait être recherchée sur le terrain de la faute du fait de l'illégalité de la procédure de péril imminent mise en oeuvre par le maire ayant conduit à la démolition de sa maison d'habitation ; - l'arrêté du 30 avril 2001 du maire est entaché d'illégalité ; il a été pris sur le fondement erroné des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; - les dégradations importantes dont a été affectée sa maison étaient liées à des écoulements superficiels et souterrains que la commune n'avait pas pris la précaution de prévenir et donc à une carence fautive du maire ; - la commune de Trouville-sur-Mer a procédé à une appropriation forcée illégale de sa maison d'habitation de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation ; - il aurait nécessairement dû obtenir l'indemnisation d'expropriation visée par les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement ; - les travaux exécutés d'office sur l'ordre du maire sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales constituent des travaux publics dont les tiers doivent être indemnisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la créance de M. A... est prescrite ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 reportant la date de clôture de l'instruction au 3 janvier 2014 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 31 décembre 2013 présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que sa créance n'est pas prescrite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 6 avril 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 390 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2006, en réparation des préjudices résultant pour lui de la démolition de sa maison d'habitation ; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en réponse au moyen tiré par M. A... de ce que la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer devait être recherchée sur le terrain de la faute en raison de l'illégalité des arrêtés des 30 avril 2001 et 7 juin 2001 par lesquels le maire a mis en oeuvre la procédure de péril imminent qui a conduit à la démolition de sa maison, le tribunal administratif de Caen a répondu que " le préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de la propriété est entièrement imputable à l'accident naturel qui a entraîné sa ruine, et non aux illégalités dont les arrêtés des 30 avril 2001 et 7 juin 2001, et leur exécution d'office, seraient entachés " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Caen n'a pas omis de statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d 'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; que l'article L. 2212-4 du même code dispose : "En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...)" ; que ces dispositions qui s'appliquent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, autorisent le maire en cas de danger grave et imminent à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 2212-4 du code, si besoin est, par des mesures d'exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 20 avril 2001, que la maison d'habitation de M. A... a été affectée, à la suite de précipitations exceptionnelles ayant provoqué des glissements de terrains, de " fissurations généralisées " et d'une " déstructuration complète des murs porteurs " auxquelles aucune réparation ne pouvait remédier, provoquant un " démantèlement des maçonneries ", des morceaux de la construction s'étant d'ailleurs déjà détachés, tandis que le jardin comportait une " importante craque longitudinale perpendiculaire à la ligne de pente " ; que, par courrier du 27 avril 2001, le maire de Trouville-sur-Mer a communiqué ce rapport d'expertise à M. A... et l'a informé que la construction présentait un risque pour la sécurité publique et " qu'une procédure de péril imminent serait diligentée " ; que, compte-tenu des conclusions, qui ne sont pas contestées par le requérant, du rapport d'expertise constatant l'existence d'un danger grave et imminent, le maire a, par arrêté du 7 juin 2001, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ordonné la démolition, aux frais de la commune, de cette maison d'habitation ; que la démolition a été entreprise par la commune au mois de juin 2001 ; que M. A... demande à être indemnisé de la perte de valeur vénale de son terrain du fait de la démolition de cette construction ;
  5. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de la gravité et du caractère imminent des risques pour la sécurité publique que présentait l'immeuble en cause, dont certains éléments de construction, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'étaient déjà détachés, le maire a pu légalement faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 précités du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 7 juin 2001 a été notifié le 8 juin suivant à l'intéressé ; que le requérant ne peut invoquer l'illégalité fautive d'un premier arrêté du 27 avril 2001, pris sur le fondement erroné des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 7 juin 2001 litigieux ; que, dans ces conditions, en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2001 du maire de Trouville-sur-Mer, le requérant ne peut prétendre à être indemnisé en raison de la prétendue faute résultant de l'édiction de cette décision ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le maire ayant légalement fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, M. A... ne peut soutenir que la commune de Trouville-sur-Mer aurait " procédé à une appropriation forcée illégale " de sa maison d'habitation de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort, ni du rapport d'expertise, ni d'aucune pièce versée au dossier, que les désordres ayant affecté la maison d'habitation du requérant seraient liés, ainsi qu'il le soutient, à des " écoulements superficiels et souterrains que la commune n'avait pas pris la précaution de prévenir " ; qu'ainsi, M. A... ne peut prétendre à être indemnisé à raison d'une carence fautive du maire ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., ces dispositions ne font nullement obstacle à ce que le maire exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales dans le cas d'un danger grave et imminent ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué, que les glissements de terrains provoqués par les pluies exceptionnelles qui sont à l'origine des désordres graves ayant affecté la maison d'habitation du requérant étaient prévisibles de sorte que le maire aurait dû saisir le préfet en vue de faire déclarer d'utilité publique, en application de ces dispositions, l'expropriation des immeubles exposés à ce risque ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut soutenir qu'il " aurait dû nécessairement obtenir l'indemnisation d'expropriation visée par ces dispositions " ;
  10. Considérant, enfin, qu'il est constant que les frais de démolition de la maison de M. A... ont été pris en charge par la commune ; que M. A... qui n'assortit pas, au demeurant, son argumentation sur ce point de précisions suffisantes, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du régime de responsabilité applicable en matière de dommages de travaux publics causés aux tiers pour obtenir réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de valeur vénale liée à la démolition de sa maison ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A..., le versement de la somme que la commune de Trouville-sur-Mer demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Trouville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  13. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01575 2 1

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