CETATEXT000028754582 J4_L_2014_03_000001202503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 12NT02503, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02503 2ème Chambre contentieux des pensions C M. PEREZ LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Mme G...H..., demeurant..., Mme E... H..., demeurant..., Mme C... H..., demeurant..., M. A... H..., demeurant..., Mme F...H..., demeurant..., Mme D... H..., demeurant..., M. B... H..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; les consorts H...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102097 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Calvados à leur restituer la somme de 21 697,90 euros, au titre de la réalisation d'un trottoir le long de la route départementale n° 163 ; 2°) de leur restituer cette somme assortie des intérêts à compter du 18 juillet 2011 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'ils ont acquittée ; ils soutiennent que le département du Calvados a imposé ou, à tout le moins, obtenu que le lotisseur réalise un trottoir le long de la route départementale n° 163 ; le trottoir en cause a été construit ; son coût s'est établi à la somme de 21 697,90 euros ; ils sont fondés, en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, à demander la restitution de cette contribution au département du Calvados qui est le bénéficiaire de ces travaux quand bien même l'autorisation de lotir a été délivrée par le maire d'Auberville ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour le département du Calvados, par le président du conseil général, par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances-Avranches, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts H...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; il s'est borné à émettre un avis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de lotir ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 8 février et 29 avril 2013, présentés pour les consorts H... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour le département du Calvados qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour les consorts H... qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'ils développent ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour le département du Calvados qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'il développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorand, avocat du département du Calvados ;
- Considérant que, par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts H...tendant à la condamnation du département du Calvados à leur restituer la somme de 21 697,90 euros, assortie des intérêts et capitalisation des intérêts, au titre de la réalisation d'un trottoir sur la route départementale n° 163 ; que les consorts H... interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
- Considérant que les consorts H...ont acquitté, lors de l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Caen, la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le département du Calvados doit être écartée ; Sur les conclusions tendant au remboursement du coût des équipements réalisés :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 de ce code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. (...) / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points" " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'action en répétition qu'elles ont instituée, d'une part, ne peut être exercée qu'à l'encontre de la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d'équipement publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, d'autre part, concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme mais, également, celles qui sont obtenues d'eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes ; que, par ailleurs, seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir, en application de ces dispositions, le coût des équipements propres à son lotissement ; que des équipements qui excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements ne peuvent être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 ;
- Considérant que, par arrêté du 19 février 2005, le maire d'Auberville a autorisé M. H... à lotir en 10 lots à usage d'habitation un terrain situé au lieu-dit " Les Bruyères " sur le territoire de la commune ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a réalisé, à ses frais, conformément au plan joint à cet arrêté, des travaux d'équipement consistant en la création d'un trottoir sur la route départementale n° 163, au droit du lotissement ; que, contrairement à ce que soutient le département du Calvados, la circonstance, à la supposer établie, que le lotisseur aurait accepté de réaliser les travaux en cause n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en répétition exercée par les requérants ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux en litige consistent en la construction d'un trottoir sur la route départementale n° 163 ; que, si cette route départementale longe une partie du lotissement autorisé, et constitue l'une de ses voies d'accès, il est constant qu'elle est affectée à la circulation générale et non à la seule desserte du lotissement ; que les travaux en cause ne peuvent, par suite, être regardés comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement ; que le trottoir ayant été construit sur la route départementale, le département est le bénéficiaire de l'équipement public ainsi réalisé, alors même que l'autorisation de lotir a été délivrée par le maire d'Auberville ; qu'ainsi, le coût des travaux de construction du trottoir, d'un montant non contesté de 21 697,90 euros, doit être remboursé aux requérants par le département du Calvados ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que les consorts H...ont droit, en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 21 697,90 euros, à compter de la date du 19 juillet 2011 de réception de leur demande de remboursement par le département du Calvados ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 18 octobre 2011 devant le tribunal administratif de Caen ; que cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la contribution pour l'aide juridique acquittée par les requérants à la charge du département du Calvados, partie perdante dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du département du Calvados, le versement de la somme globale de 2 000 euros que les consorts H...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsH..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département du Calvados demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : Le département du Calvados est condamné à verser aux consorts H...la somme de 21 697,90 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 juillet
- Les intérêts échus le 19 juillet 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le département du Calvados versera aux consorts H...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros qu'ils ont acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique. Article 4 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H..., à Mme E... H..., à Mme C... H..., à M. A... H..., à Mme D... H..., à Mme F...H..., à M. B... H...et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02503 2 1