CETATEXT000028754586 J4_L_2014_03_000001302502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02502, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02502 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP FGB Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gillet, avocat au barreau de Melun ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104877 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué qui mentionne une décision " du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation " alors que cette décision déclare irrecevable sa demande est entaché d'irrégularité ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 23 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, dans son jugement, qui vise la décision du 23 mars 2011 du ministre déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. B..., le tribunal administratif de Nantes a examiné la légalité de cette décision au regard des conditions de recevabilité posées par l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, si le jugement attaqué se réfère, au demeurant dans son seul paragraphe 1, à la décision du 23 mars 2011 par laquelle le " ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation du requérant ", cette simple erreur matérielle, sans incidence sur le fond du litige, n'affecte pas la régularité de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 janvier 2011 du préfet de Seine-et-Marne :
- Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 5 janvier 2011 du préfet de Seine-et-Marne; que M. B... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ces conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2011 du ministre de l'intérieur :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux au sens de l'article 21-16 du code civil ;
- Considérant que si M. B... fait valoir qu'il vit, depuis 2002, en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une fille, en 2005, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il est le père de trois enfants mineurs qui résident au Mali, dont le dernier est né en 2007, soit postérieurement à la naissance de sa fille, en France ; que la circonstance que l'intéressé aurait, depuis la décision contestée, effectué une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant travaille en France depuis 2001 et qu'il dispose d'un titre de séjour régulier, le ministre chargé des naturalisations s'est livré à une exacte application des dispositions de l'article 21-16 du code civil en estimant qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence résultant de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l' Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02502 2 1