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13NT02503

CETATEXT000028754587 J4_L_2014_03_000001302503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02503, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02503 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MEGHERBI Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Megherbi, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110944 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-17 et 21-23 du code civil ; - elle peut obtenir la nationalité française en vertu des dispositions des circulaires du 12 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 15 septembre 2011 est nouveau en appel et donc irrecevable ; - les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 12 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe que soulève Mme A..., pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance, et qui n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressée a été l'auteur d'une fausse déclaration le 28 décembre 2010 lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a indiqué, dans son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, qui fait obligation au postulant de mentionner " les enfants vivants, majeurs ou mineurs, issus de l'union actuelle ou de précédentes unions, résidant en France ou à l'étranger ", qu'elle était célibataire sans enfant, alors qu'elle a un fils né en 1991 qui réside à l'étranger ; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme ayant dissimulé des informations de nature à permettre à l'administration de statuer, en toute connaissance de cause, sur sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A... ; que la circonstance qu'elle serait bien intégrée à la société française est sans incidence sur la légalité de cette décision, eu égard au motif qui la fonde ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A... remplirait les conditions de recevabilité requises par les articles 21-17 et 21-23 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse prise en application de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des circulaires ministérielles du 12 octobre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  11. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02503 2 1

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