CETATEXT000028754589 J4_L_2014_03_000001302609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02609, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02609 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HATOUM M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Hatoum, avocat au barreau de Toulouse ; Mme C... B...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111155 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du 13 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le ministre ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - en application de la circulaire du 16 octobre 2012 le ministre devait prendre en compte son handicap et la situation économique générale pour apprécier son niveau d'insertion professionnelle ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles 21-2 du code civil et 14 du décret du 30 décembre 1993 ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur de droit ; - les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant ses décisions, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 28 octobre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité russe, interjette appel du jugement du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que de la décision du 13 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de Mme C... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau, la stabilité et l'origine de ses ressources ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date des décisions litigieuses les revenus de Mme C... provenaient essentiellement de prestations sociales et qu'elle était encore redevable d'une dette locative de 520,12 euros ; que, si elle souffre d'un handicap restreignant son accès à l'emploi, Mme C... n'établit pas qu'elle serait inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces éléments pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C... ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'ajournement de sa demande de naturalisation par décision de l'autorité publique, les dispositions des articles 21-2 du code civil et 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, qui concernent la déclaration de nationalité française par mariage avec un ressortissant français devant les juridictions civiles ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par les décisions contestées, de ces stipulations ;
- Considérant, en dernier lieu, que la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette même convention n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de ladite convention ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026092 1 N° 5 1