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13NT02633

CETATEXT000028754590 J4_L_2014_03_000001302633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02633, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02633 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ESCUDIER M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Escudier, avocat au barreau de Toulouse ; Mme B... C...ssdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101991 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 de euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle remplit toutes les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française ; - la décision contestée est entachée d une erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête de Mme B... est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire ses écritures de première instance ; - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'insuffisance de sa motivation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 févier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse Mme B..., qui n'avait déclaré que 1 433 euros de revenus au titre de l'année 2008, n'avait occupé que des emplois précaires et avait signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 22 heures mensuelles, à compter du 10 mars 2011 ; qu'elle ne justifiait pas ainsi d'une insertion professionnelle lui permettant de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que, dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par la postulante ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que Mme B... remplirait les conditions de recevabilité requises par le code civil pour l'obtention de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nationalité française :
  7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur en accordant la naturalisation ; qu'il ne lui appartient pas d'avantage d'adresser une injonction à cette fin à l'administration, dès lors, qu'en admettant même que Mme B... ait entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  9. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT026332 1

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