← France

13NT02650

CETATEXT000028754591 J4_L_2014_03_000001302650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02650, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02650 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NAVY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Navy, avocat au barreau de Lille ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-12370 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature " du magistrat " ; - les infractions qui ont justifiée la décision contestée ont été commises sur une période de moins de onze mois et leur gravité n'est que relative ; - il n'est pas établi que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appelant ne conteste pas sérieusement les faits reprochés qui ne sont ni anciens ni dénués de gravité ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 octobre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier a été signé par le magistrat rapporteur ; que ce jugement n'est dès lors pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, a été l'auteur de vol avec effraction le 12 mars 2006, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 1er février 2007 et de conduite d'un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire du permis de conduire le 2 février 2007, faits pour lesquels il a été condamné à des peines respectives de trois mois d'emprisonnement avec sursis, de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, de 200 euros d'amende et de suspension du permis de conduire ; que, par suite, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif, a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels faits, qui ne sont ni dénués de gravité, ni anciens, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 mars
  8. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02650

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.