CETATEXT000028754592 J4_L_2014_03_000001302697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02697, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02697 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KLING Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Kling, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200247 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 26 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est titulaire de deux contrats de travail à temps partiel à durée indéterminée, ayant respectivement pris effet les 22 décembre 2009 et 1er octobre 2011 ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, ces contrats de travail lui procuraient un revenu mensuel total n'excédant pas 800 euros ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations, en décidant d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02697 2 1