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13NT02754

CETATEXT000028754593 J4_L_2014_03_000001302754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02754, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02754 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP ROBILIARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me Robillard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10121 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est frappée d'incompétence et par ailleurs insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : comme les premiers juges l'ont relevé, aucune précision n'est apportée sur les procédures inscrites au " fichier STIC " pour des faits de vol et vol à l'étalage, au demeurant sans gravité et très anciens ; le fait de conduite de véhicule sans permis est ancien, peu grave et non constitutif d'un motif d'indignité ; il a d'ailleurs depuis lors obtenu un permis de conduire français ; enfin, il est désormais à jour de ses obligations fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation régulière ; - le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision repose sur une cause juridique nouvelle en appel ; par suite, il est irrecevable ; - le fait de conduite d'un véhicule sans permis a donné lieu à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ; commis le 6 février 2007, moins de quatre ans avant la décision litigieuse, ce fait ne peut être regardé comme ancien et aurait donné lieu à la même décision de rejet s'il avait été seul retenu par l'administration à l'encontre du requérant, lequel s'est en outre prévalu en première instance d'une usurpation d'identité justifiant également le rejet de sa demande de naturalisation ; - le moyen relatif à l'absence d'indignité est inopérant ; - le requérant a payé avec retard et majoration ses taxes d'habitation en 2008, 2009, 2010 et 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 octobre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A..., ressortissant congolais (République du Congo), tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; que M. A... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au journal officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. B... a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 28 février 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 3 mars 2011, M. B... a régulièrement donné délégation à Mme D... C..., conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, et signataire de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. A... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite de véhicule sans permis le 6 février 2007, faits ayant donné lieu à une condamnation à 400 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Blois le 12 décembre 2007, de trois vols à l'étalage en 1994, d'un vol simple en 1998 et de ce qu'il acquitte systématiquement ses impôts après majorations et commandements ;
  6. Considérant que le ministre reconnaît n'être pas en mesure d'établir la matérialité des faits de vol simple et vol à l'étalage reprochés à l'intéressé ; que, cependant, le fait de conduite d'un véhicule sans permis le 6 février 2007, qui ne pouvait être regardé comme ancien à la date de la décision litigieuse et le comportement critique du postulant au regard de ses impôts, lequel ressort du bordereau de situation établi par l'administration fiscale, ne sont pas contestés ; que, dans ces conditions, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ces deux seuls motifs, a pu, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'octroyer la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande présentée par M. A... sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le postulant ne peut utilement se prévaloir de ce que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de l'indignité au sens de l'article 21-4 du code civil, lequel n'est pas le fondement de la décision contestée, ni de la circonstance qu'il serait désormais à jour de ses obligations fiscales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 mars
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02754

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