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13NT02839

CETATEXT000028754594 J4_L_2014_03_000001302839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02839, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02839 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FRERY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-8282 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait car contrairement aux mentions qui y sont portées, elle a déclaré n'entretenir aucune relation avec les membres de la communauté tchétchène exilée lors de son entretien réalisé le 1er décembre 2009 ; - en refusant de communiquer la note de renseignement du 1er décembre 2009, le ministre a méconnu le principe du contradictoire ; en outre, il n'a pas justifié les motifs de sûreté de l'Etat permettant de faire application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; - le ministre ne pouvait se fonder sur une note insuffisamment circonstanciée pour lui reprocher un défaut de loyalisme ; - la décision litigieuse est entachée d'inexactitude matérielle ; l'entretien qu'elle a eu le 1er décembre 2009 n'a jamais porté sur ses relations avec des membres de la rébellion tchétchène ; elle n'a jamais déclaré demander sa naturalisation aux fins d'obtenir la reconnaissance de son diplôme de médecin ; rien n'établit qu'elle aurait méconnu les valeurs républicaines ; elle est très bien intégrée comme l'attestent sa maîtrise du français et son inscription sur la liste des experts judiciaires en qualité d'interprète-traductrice ; sa demande de naturalisation est l'aboutissement d'un long processus d'intégration dans la société française ; - la décision contesté méconnaît les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé dès lors que la note du 16 août 2010 précise que l'intéressée " évolue dans le relationnel d'individus impliqués en faveur de la rébellion tchétchène " ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que cette note, suffisamment circonstanciée, a été débattue ; - la requérante a reconnu être en relation continue avec des membres de la communauté tchétchène exilée par le biais d'Internet et n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses dénégations ; - la postulante n'a pas été en mesure de faire connaître son attachement aux valeurs de la République lors de son entretien du 1er décembre 2009 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la convention de Genève est inopérant ; Vu la décision du 26 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante russe d'origine tchétchène, ayant la qualité de réfugié, interjette appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note établie le 16 août 2010 par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur indiquant notamment que l'intéressée " évolue dans le relationnel d'individus impliqués en faveur de la rébellion tchétchène " ; que la note ajoute que lors de son entretien du 1er décembre 2009, la postulante a déclaré n'entretenir aucune relation avec des membres de la communauté tchétchène exilée mais a cependant reconnu maintenir des relations continues par le biais d'internet avec des " amis " résidant en Europe et notamment en Autriche ; que, toutefois, la seule circonstance que Mme B... ait des échanges téléphoniques ou via internet avec des proches réfugiés en Europe, n'est pas de nature à établir qu'elle maintiendrait des relations continues avec des partisans de la rébellion tchétchène ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'elle méconnaîtrait les valeurs républicaines ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., sur les seules énonciations insuffisamment circonstanciées de la note du 16 août 2010, qui sont contestées par cette dernière, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par Mme B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de statuer sur la demande de naturalisation présentée par l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 27 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer sur la demande de naturalisation présentée par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 mars
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028392 1 N° 1 1

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