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13NT02859

CETATEXT000028754595 J4_L_2014_03_000001302859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02859, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02859 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEVI-CYFERMAN M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme A... D... épouseB..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6046 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - en aidant au séjour irrégulier de son mari, père d'enfants français, elle n'a méconnu aucune loi de la République, l'aide au séjour irrégulier n'étant pas sanctionnée pénalement ; en outre, la vie familiale est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - résidant en France depuis plus de treize ans, elle est très bien intégrée ; - les circulaires récentes du ministre de l'intérieur ont assoupli les conditions d'octroi de la naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - il a pu se fonder sur les faits reprochés à la postulante indépendamment d'éventuelles poursuites judiciaires diligentées à son encontre ; elle n'établit pas la qualité de père d'enfants français qu'elle revendique au profit de son époux ; Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D..., épouse B..., ressortissante congolaise (République du Congo), interjette appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter le recours hiérarchique présenté par Mme B... et maintenir l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait aidé au séjour irrégulier de son époux sur le territoire français de 2006 à 2007, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B...a séjourné irrégulièrement en France entre le 5 mai 2004 et le 26 avril 2007, date à laquelle lui a été délivré un récépissé de titre de séjour ; que Mme B... ne conteste pas avoir aidé son époux à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français au cours de l'année 2006 et jusqu'à la régularisation de la situation de celui-ci ; que la circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits dans son examen de l'opportunité d'accorder la nationalité française ; qu'une décision d'ajournement d'une demande de naturalisation n'est en tout état de cause pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce motif pour prendre la décision en litige ;
  6. Considérant, enfin, qu'eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, ni de sa parfaite intégration à la société française ; qu'elle ne saurait davantage utilement se prévaloir de circulaires ministérielles dépourvues de caractère réglementaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., épouseB..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D..., épouseB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D..., épouseB..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 mars
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028592 1 N° 5 1

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