CETATEXT000028754596 J4_L_2014_03_000001302863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02863, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02863 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL BOEZEC CARON M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boézec, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-6140 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en tant que travailleur intérimaire bénéficiant depuis plusieurs années de missions régulières, il a été à tort considéré en situation professionnelle précaire par le ministre et les premiers juges, alors que sa situation professionnelle est stable ; - ses salaires mensuels se sont respectivement élevés à 982 euros en 2007, 889 euros en 2008, et 934 euros en 2009, outre des rémunérations accessoires ; - par ailleurs, son séjour irrégulier sur le territoire français de 2001 à 2003 n'est pas de nature à justifier la décision litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2013 et 12 février 2014, présentés par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si le motif tiré du séjour irrégulier du requérant en France est entaché d'erreur de fait, il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint le 14 mars 2009 à Rennes ; - en outre, l'intéressé, dans sa demande de naturalisation, a omis à dessein d'indiquer son adresse en France pendant ce séjour irrégulier ; cette déclaration inexacte doit être au besoin substituée par la Cour au motif d'ajournement tiré du séjour irrégulier ; - la précarité de la situation professionnelle du postulant et l'insuffisance de ses revenus, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, témoignent de son absence d'autonomie matérielle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur la triple circonstance qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2001 à 2003, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint et qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et ne dispose pas de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les missions accomplies en qualité d'intérimaire par l'intéressé de septembre 2001 à avril 2003, puis de juillet 2007 à décembre 2009, et enfin à partir de mars 2010, ont présenté un caractère précaire, alors même qu'il aurait entretemps suivi des formations qualifiantes, et qu'elles ne lui ont procuré qu'un revenu net de 4 705 euros pour l'année 2010 ; qu'en outre, M. B... ne conteste pas sérieusement avoir fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint le 14 mars 2009 à Rennes ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, qui aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces deux seuls motifs, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 mars
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02863