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13NT02932

CETATEXT000028754598 J4_L_2014_03_000001302932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/45/CETATEXT000028754598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02932, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02932 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POULARD M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... C...ssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-11612 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours gracieux, sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit ; - le ministre ne justifie d'aucun motif d'ordre public lui permettant d'ajourner sa demande ; - il conteste les faits de violence conjugale qui lui sont reprochés ; ces faits sont anciens et il n'a pas été condamné à ce titre ; la plainte déposée par son ex-épouse s'inscrivait dans un contexte très particulier ; - son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; il n'a fait l'objet d'aucune autre procédure judiciaire depuis les faits litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de son insuffisance de motivation seront écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - le requérant ne précise pas le motif d'ordre public qui lui aurait été opposé ; il peut en tout état de cause rejeter une demande de naturalisation sans être tenu d'opposer un motif limitativement énuméré par la loi ; - l'absence de condamnation ne faisait pas obstacle au rejet de la demande du postulant ; l'intéressé ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; ces faits sont graves, non anciens et non isolés ; - le motif tiré des infractions commises par l'intéressé entre 1981 et 1994 pourrait si nécessaire être substitué au motif qu'il a opposé au requérant pour fonder le rejet de sa demande ; Vu la décision du 12 septembre 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant, sur recours gracieux, sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  3. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que pour rejeter, sur recours gracieux, la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour faits de violence sur conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 29 janvier 2006 ; que la matérialité de ces faits ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., sur cette procédure, qui a d'ailleurs été classée sans suite après médiation, le ministre chargé des naturalisations a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que pour établir que la décision contestée était légale, le ministre invoque devant la cour un autre motif tiré de ce que M. A... s'est, entre 1981 et 1994, rendu coupable d'un comportement répréhensible (vol, infraction à la législation sur les stupéfiants et conduite sous l'empire d'un état alcoolique) ; qu'en se fondant sur ces faits, compte-tenu de leur gravité et de leur caractère répétitif, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrête qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029322 1 N° 2 1

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